Obligations d’investissement du Concessionnaire 20.1. Le Concessionnaire a comme Obligation Principale la planification, le financement, la fourni- ture et la réalisation des investissements Prioritaires définis dans le Programme d’Investissement de l’Annexe 5 dans un délai maximum de soixante (60) mois après la Date de Début des Activités. Le Concessionnaire a l’obligation de réaliser les Investissements Prioritaires en faisant le choix des technologies, des équipements et des méthodes de travail compatibles avec les infrastructures exis- tantes sur les Aéroports. Tout retard dans la mise en oeuvre ou la réalisation du Programme d’Investissements Prioritaires consé- cutif à des difficultés d’interface (même non fautives) dues à l’exploitation résiduelle d’un ou plusieurs Aéroports par le précédent exploitant et la reprise de l’exploitation par le Concessionnaire constitue une cause exonératoire et un motif d’indemnisation du Concessionnaire (remboursement intégral de son préjudice, en ce compris les coûts financiers) et, par conséquent, ne donne lieu à l’application d’aucune pénalité. Egalement, tout retard dans la mise en ceuvre ou la réalisation des Investissements Prioritaires consécu- tif à des vices structurels des biens concédés con- stitue une cause exonératoire et un motif d’indemni- sation du concessionnaire selon les principes ci- dessus, et, par conséquent, ne donne lieu à l’applica- tion d’aucune pénalité. 20.2. Les terrains, ouvrages, bâtiments, installations et matériels que le Concessionnaire est conduit à acquérir, à réaliser ou à fournir dans le cadre de son Programme d’Investissement sont soumis au régime des biens tel qu’il est décrit à l’Article 4 ci-dessus. 20.3. L’exécution des travaux d’investissements se fait conformément aux dispositions du Chapitre 1 du
Décret
Article 20
Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et OllomboStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.