Plan de régulation économique à cinq (5) ans 6.1. Le Concessionnaire établit en concertation avec le Concédant un Plan de régulation économique à cinq (5) ans destiné à prévoir les évolutions stratégiques, financières et budgétaires de la Conces- sion, et à fixer en conséquences les conditions d’évo- lution des tarifs des Redevances Aéroportuaires réglementées, telles que définies à l’Article 61, afin d’assurer l’Equilibre Financier et l’Equilibre Eco- nomique de la Concession. Le Plan de régulation économique comporte notam- ment :
- Les évolutions passées du trafic et les hypothèses de croissance du trafic sur cinq (5) ans ;
- Le rappel des investissements réalisés par le Concessionnaire depuis la Date de Signature et les investissements restants à réaliser par lui (Annexe 5), et éventuellement par le Concédant (Annexe 6) sur les cinq (5) années du plan de régulation ;
- Les objectifs en termes de qualité de service et de standards de performance (Annexe 9) ;
- Les objectifs économiques et financiers de la Concession traduits dans le « Business Plan » de la Concession (Annexe 7), et comprenant, entre autres, les informations suivantes :
- le retour sur investissements ciblé et autres ratios financiers,
- les prévisions des recettes, y compris celles issues des redevances non réglementées, et en particulier des Redevances Non Aéro- nautiques liées aux activités commerciales au sein de la Concession,
- les prévisions des charges de la Concession ;
- La proposition des évolutions tarifaires des Redevances Aéroportuaires réglementées et des mécanismes d’ajustement tarifaires sur la période concernée. 6.2. Le premier Plan de régulation économique est établi pour la période de cinq (5) ans suivant les cinq (5) premières années de la Concession à compter de la Date de Début des Activités. Six (6) mois avant le début d’une nouvelle période de cinq (5) ans, le Concessionnaire propose au Représentant du Concédant les éléments d’un projet de Plan de régulation économique afin que le Représentant du Concédant se prononce sur l’évolu- tion des différents éléments dudit plan. Le Représentant du Concédant notifie au Concessionnaire son acceptation du Plan de régula- tion économique présenté. A défaut de réponse par notification de son positionnement sur le Plan de régulation au plus tard (1) un mois après la notifica- tion par le Concessionnaire, le Plan de régulation économique présenté est tacitement accepté. En cas de désaccord, le Représentant du Concédant doit formuler ses observations dans ce délai d’un (1) mois. Le Concessionnaire doit alors revoir ses propo- sitions et les communiquer au Représentant du Concédant dans un délai d’un (1) mois après qu’il a reçu les observations du Représentant du Concédant. En cas de désaccord persistant, aucun Plan de régu- lation économique n’entrera en application pour la période concernée. 6.3. Lorsque le Plan de régulation économique est accepté par le Représentant du Concédant, ce dernier transmet immédiatement au Ministre chargé de l’Aviation Civile un projet d’arrêté validant les nou- veaux tarifs des Redevances Aéroportuaires régle- mentées pour l’intégralité de la période couverte par le Plan de régulation économique (ci-après dénom- mées « Période de régulation économique »). L’arrêté est signé et publié au Journal officiel de la République du Congo au plus tard le dernier jour ouvré précédant le premier jour ouvré de l’année d’entrée en vigueur du Plan. En cas de non publication ou de retard de publica- tion de l’arrêté cité ci-dessus ne permettant pas l’ap- plication des nouveaux tarifs des Redevances Aéroportuaires réglementées qui ont été acceptés pour la nouvelle Période de régulation économique, le Concessionnaire notifie au Ministre en charge de l’Aviation civile et au Représentant du Concédant le manque à gagner qui en résulte et informe le Ministre en charge de l’Economie et des Finances de la situa- tion ; le Concessionnaire pourra par la suite déduire le manque à gagner du prochain versement de la Redevance de Concession. Toute disposition du Plan entraînant une modifica- tion de la Convention et/ou de ses Annexes doit faire l’objet d’un avenant. En tout état de cause, qu’il y ait ou non de Plan de régulation économique, cet article ne fait pas obstacle à l’utilisation de l’Article 61 - paragraphe 61.1.2 par le Concessionnaire pour demander une révision annuelle des Redevances Aéroportuaires réglemen- tées.