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Mibeko
Décret

Article 76

Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE V · PARAGRAPHE 88 — 2, de nature à bouleverser l’Equilibre

Avenant à la Convention de Concession Chaque Partie peut, en cours de Convention, prendre l’initiative de proposer à l’autre Partie des mo- difications à la consistance et aux modalités d’exécu- tion des Services Concédés qu’elle estimerait profita- bles à la Concession. Cette possibilité vaut également en cas de force majeure tel que prévu à l’Article 88. La mise en oeuvre de ces modifications doit faire l’ob- jet d’un commun accord entre les Parties, formalisé par voie d’avenant signé par les Parties.

Garantie de soumission Il est d’ores et déjà convenu entre les Parties que la signature de la présente Convention de Concession autorise la mainlevée de la garantie de soumission, selon les termes de ladite garantie.

Pénalités 78.1. Inexécution des Obligations Principales Le Concessionnaire s’assure que chacune des Obligations Principales soit remplie au cours de la Période de Concession ou de la période spécifiée pour ladite obligation. En cas d’inexécution d’une des Obligations Principales pour une raison exclusivement imputable au Concessionnaire, le Représentant du Concédant notifie au Concessionnaire par écrit la nature de l’in- fraction observée en détaillant toutes les irrégularités et manquements constatés. Le Concessionnaire dis- pose alors de soixante (60) jours pour proposer un programme de correction ou d’amélioration. Les Parties s’entendent ensuite sur un calendrier pour l’exécution de ce programme. Si le Concessionnaire ne présente pas de programme de correction ou d’amélioration dans le délai de soix- ante (60) jours susvisé, ou en cas de non respect du calendrier du programme de correction ou d’amélio- ration convenu entre le Concédant et le Concessionnaire pour une raison exclusivement im- putable au Concessionnaire après trente (30) jours, le Concédant est en mesure d’imposer une pénalité d’un montant de dix (10) millions de francs CFA que le Concessionnaire est tenu de payer à la Trésorerie Générale de la République du Congo le premier jour ouvrable de chaque mois pendant toute la durée de l’inexécution de l’obligation. Le montant de la pénalité sera réduit au pro rata de la durée d’inexécution de l’obligation durant le dernier mois donnant lieu au paiement de pénalités. Toutefois, l’application de cette pénalité est limitée à douze (12) mois, et au-delà de ce délai, les dispositions de l’Article 67 s’ap- pliquent. 78.2. Inexécution des Autres Obligations Le Concessionnaire s’assure que chacune des Autres Obligations soit remplie au cours de la Période de Concession ou de la période spécifiée pour ladite obli- gation. En cas d’inexécution d’une des Autres Obligations pour une raison exclusivement imputable au Concessionnaire, le Représentant du Concédant noti- fiera au Concessionnaire par écrit la nature de l’in- fraction observée en détaillant tous les irrégularités et manquements constatés. Le Concessionnaire dis- pose alors de soixante (60) jours pour proposer un programme de correction ou d’amélioration. Les Parties s’entendent ensuite sur un calendrier pour l’exécution de ce programme. Si le Concessionnaire ne présente pas de programme de correction ou d’amélioration dans le délai de soix- ante (60) jours susvisé, ou en cas de non respect du calendrier du programme de correction ou d’amélio- ration convenu entre le Concédant et le Concessionnaire pour une raison exclusivement im- putable au Concessionnaire après trente (30) jours, le Concédant est en mesure d’imposer une pénalité d’un montant de cinq (5) millions de francs CFA que le Concessionnaire est tenu payer à la Trésorerie Générale de la République du Congo le premier jour ouvrable de chaque mois pendant toute la durée de l’inexécution de l’obligation. Le montant de la pénal- ité sera réduit au pro rata de la durée d’inexécution de l’obligation durant le dernier mois donnant lieu au paiement de pénalités. Toutefois, l’application de cette pénalité est limitée à douze (12) mois. 78.3. Limitation des pénalités Il est convenu entre les Parties que le montant des toutes pénalités confondues appliquées au Concessionnaire sur les fondements des dispositions de la présente Convention ne pourra pas dépasser trois cent millions (300.000.000) de francs CFA par an et ne dépassera pas en tout état de cause deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA pendant toute la Période de Concession. La grève est un motif d’exonération de déclenchement de pénalités sous réserve des dispositions de l’Article 39 - paragraphe 39.2.

Propriété intellectuelle Le Concessionnaire déclare avoir les droits d’utilisa- tion nécessaires pour les matériels ou documents faisant l’objet d’un droit de propriété intellectuelle (plans, dessins et autres documents) utilisés par lui ou à son nom dans le cadre des activités liées à la présente Convention de Concession. Au terme de la Période de Concession éventuellement renouvelée, une cession de licence d’utilisation de ces matériels ou documents est accordée au Concédant, à l’exception des logiciels et de tout autre élément ne pouvant pas faire l’objet d’une telle cession. Ces logi- ciels et autres éléments seront identifiés par le Concessionnaire dans une liste annexée à la présente Convention. Il est convenu que ladite liste ne sera pas définitive et pourra être complétée pendant la Période de Concession.

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