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Mibeko
Décret

Article 55

Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE Il · CHAPITRE 4 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 2 — 4 : Dispositions diverses régissant

Sous-traitants Le Concessionnaire a le droit de sous-traiter la four- niture de tout Service Concédé à des tiers, aux con- ditions suivantes :

  • Les contrats de sous-traitance se terminent à la fin de la Période de Concession. Cette clause sera inscrite dans tous les contrats signés par le Concessionnaire avec les tiers ;
  • Le Concessionnaire est seul responsable à l’égard du Concédant des prestations de services définis dans ces accords de sous-traitance ;
  • Les prestations de services par des tiers sont con- formes au niveau de qualité de service requis, aux normes de sécurité ainsi qu’aux autres carac- téristiques de performance établies dans la pré- sente Convention ;
  • Les sous-traitants, pour être éligibles à la mise en oeuvre de la Convention de Concession, ne sont pas exclus ou interdits par les entités gouverne- mentales congolaises ou toute interdiction offi- cielle en vigueur au jour de la passation du marché de sous-traitance concerné; La sous-traitance de l’intégralité de la Concession à un autre gestionnaire, que ce soit pour l’un ou pour l’ensemble des Aéroports concédés, est interdite. La liste des sous-traitants est communiquée chaque année par le Concessionnaire au Représentant du Concédant et les contrats de sous-traitance sont remis à celui-ci à sa demande.

Autorisations d’Occupation Temporaire Pour assurer la bonne exécution des Services Concédés, le Concessionnaire accorde des AOT pour tout ou partie des Biens du Périmètre de la Concession, à des prestataires de service pour y exercer une activité commerciale ou civile. Le Concessionnaire perçoit des redevances au titre de ces AOT. Le Concessionnaire est responsable de la gestion des surfaces faisant objet des AOT. Les AOT sont soumises aux conditions ci-après :

  • Les autorisations d’occupation du domaine public sont accordées par le Concessionnaire à titre pré- caire et révocable ;
  • Lesdites AOT sont exclusivement régies par les normes légales et réglementaires régissant l’occu- pation du domaine public. En aucun cas l’occu- pant ne peut se prévaloir d’une réglementation propre aux baux commerciaux ou aux loyers ordi- naires ;
  • Les juridictions administratives sont exclusive- ment compétentes pour connaître de toute diffi- culté d’interprétation et de tout litige relatifs aux AOT ;
  • La durée des AOT ne peut excéder la date d’expi- ration de la présente Convention sauf en cas d’au- torisation expresse du Représentant du Concédant ;
  • A tout moment, pour effectuer les travaux de réaménagement ou d’extension des installations, le Concessionnaire peut mettre fin aux AOT. Chaque AOT précise les modalités de détermina- tion de l’indemnité d’éviction à accorder à l’occu- pant en un tel cas ;
  • En cas de résiliation d’une AOT par le Concessionnaire avant son échéance normale pour quelque cause que ce soit, le Concessionnaire, après une simple sommation par voie d’huissier, peut reprendre l’entière dispo- sition des locaux, terrains ou bâtiments objet de l’autorisation. En tant que de besoin, il fait procéder, sous contrôle d’un huissier, à l’ouver- ture des locaux, à l’évacuation et au magasinage des matériels et denrées qui s’y trouvent, sans que l’occupant puisse réclamer quelque indemni- sation que ce soit ;
  • L’occupant ne peut, dans les locaux ou sur les ter- rains dont il s’agit, exercer d’autres activités que celles prévues dans l’AOT ;
  • Chaque AOT précise le montant des redevances dues par l’occupant au Concessionnaire, qui cor- respondent à la redevance d’occupation doma- niale (directement proportionnelle aux surfaces occupées), à laquelle est ajoutée, pour certains usagers, une redevance commerciale (directement proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé) ;
  • L’occupant doit exercer lui-même l’activité autorisée par l’AOT qui lui a été accordée. Il ne peut ni la mettre en gérance, ni la sous-traiter, ni en faire apport et ce, à qui que ce soit, même à une société qui serait sa filiale à cent (100)%.
  • Chaque AOT précise que, au terme de celle-ci, l’in- téressé doit quitter les locaux à la date de la fin de l’AOT prévue et remettre ceux-ci en état sans pou- voir prétendre à aucune indemnité. Le Concessionnaire peut accorder à l’occupant des terrains nus en vue d’édifier un bâtiment après la signature d’un protocole d’amortissement dudit bâti- ment. Le bâtiment devient propriété de l’Etat congo- lais et se trouve incorporé dans le Périmètre de la Concession à la fin de I’AOT.

Surveillance des installations dans le Périmètre de la Concession Le maintien de l’ordre sur le Périmètre de la Concession est de la seule responsabilité de l’Etat. Toutefois, le Concessionnaire peut avoir ses propres agents de sécurité afin que soient assurées aux usagers des Aéroports une sécurité et une tranquillité maximales. Le Concessionnaire peut également assurer la sur- veillance des allées et venues dans les parties pu- bliques des aérogares passagers et les parties com- munes des terminaux fret. Enfin, le Concessionnaire peut avoir la charge d’as- surer la fluidité de la circulation des véhicules ter- restres dans toutes les zones publiques des Aéroports et, à cet effet, de fixer les règles complémentaires de circulation et de stationnement et de les faire respecter avec le concours des services de I’ Etat. Les agents chargés d’assurer la surveillance des installations sont désignés à cet effet par le Concessionnaire et agissent sous sa seule autorité. Ils ne peuvent intervenir que revêtus d’un tenue distinctives (ne pouvant pas se confondre avec celui des corps de sécurité de l’Etat) et ils ont pouvoir de :

  • S’opposer à toute vente ambulante, quête, men- dicité ou démarchage ;
  • Faire respecter l’interdiction absolue de toute activité commerciale dans les parties publiques en dehors des espaces occupés par les bénéfici- aires des AOT délivrées conformément aux dispositions de l’Article 56 ci-dessus ;
  • Faire reconduire jusqu’à la limite du Périmètre de la concession les personnes dont l’attitude ou le comportement dans l’aérogare passagers ou la zone fret seraient susceptibles de déranger les passagers ou les professionnels y exerçant leurs activités par les services de l’Etat compétent ;
  • Présenter aux services de police les auteurs de délits flagrants qui se sont déroulés dans le Péri- mètre de la Concession.

Réquisition et utilisation du domaine public aéroportuaire par les services publics Lorsque la sûreté publique, la sécurité intérieure et les questions de défense nationale sont gravement menacées, le Concessionnaire met sans délai l’ensemble des Biens du Périmètre de la Concession exigés à la disposition du Concédant, sur réquisition prise dans les conditions légales et réglementaires. Le Concédant se réserve explicitement le droit, dans de telles circonstances, de prendre toute mesure qu’il estimera utile dans la gestion des activités aéroportu- aires pour une période dont la durée est fixée par décret le Concédant restant le seul responsable des Biens du Périmètre de la Concession et Services Concédés pendant toute la durée de cette réquisition.

Règles générales applicables à tous les contrats passés par le Concessionnaire dans le cadre de la Concession 59.1. Les contrats passés par le Concessionnaire dans le cadre de la Concession doivent comporter une clause réservant expressément à l’Autorité Concédante la faculté de se substituer au Concessionnaire dans le cas où il serait mis fin à la Concession. 59.2. La durée des contrats passés par le Concessionnaire ne pourra excéder la Période de Concession restant à courir à la date d’entrée en vigueur de ceux-ci, qu’avec l’accord exprès du Représentant du Concédant.

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