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Mibeko
Décret

Article 33

Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE Il · CHAPITRE 4 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 2 — 1 : Normes de référence et

Normes, procédures et standards tech- niques en matière de gestion aéroportuaire Le Concessionnaire s’engage à respecter les normes, procédures et standards techniques en vigueur en République du Congo en matière de gestion aéropor- tuaire, à savoir :

  • Contraintes d’exploitation édictées par les autorités aéronautiques congolaises compétentes;
  • Dispositions législatives et réglementaires inhérentes au droit du travail congolais ;
  • Obligations en matière de protection de l’environ- nement, en vertu des dispositions légales et ré- glementaires édictées par les autorités congolais- es compétentes ;
  • Normes et recommandations de sécurité aéropor- tuaire édictées par les autorités congolaises com- pétentes. Le suivi et le contrôle de l’application des obligations en ces matières relèvent du Concédant. En cas d’absence de standards techniques ou normes congolaises, le Concessionnaire fera ses meil- leurs efforts pour suivre les normes et pratiques recommandées par l’OACI.

Niveau des Services Concédés Dès la fin de son Programme d’Investissements Prioritaires, le Concessionnaire doit s’assurer que le niveau des Services Concédés dans les zones publiques des aérogares passagers correspond au niveau de service « C » tel que défini par l’IATA dans son manuel de référence sur le développement des aéroports. Le Concessionnaire optimisera les procé- dures et l’utilisation de l’espace et fournira les équipements et espaces nécessaires pour assurer le niveau de service « C » dans la mesure où il obtient le concours des autres parties impliquées. La responsabilité du Concessionnaire au regard de cette obligation est limitée aux seules prestations et activités dont il a la maîtrise ; il ne sera donc pas responsable des performances des autres parties impliquées dans le fonctionnement des aérogares passagers ou effectuant des activités dans les zones publiques. Toutefois, il fera ses meilleurs efforts pour inciter lesdites parties à améliorer leurs per- formances dans le but d’atteindre le niveau requis. Ce niveau de service IATA « C » devra être atteint dans les soixante (60) mois à compter de la Date de Début des Activités pour l’aéroport de Pointe-Noire et dans les cent-vingt (120) mois pour l’aéroport de Brazzaville. L’obligation de mesure de la qualité de service ne concerne pas l’aéroport d’Ollombo. Les travaux nécessaires pour obtenir le niveau de service IATA « C » à Brazzaville ne devront pas modifier la structure physique du terminal passager dans les cent-vingt (120) premiers mois d’exploitation. D’autres standards de performance et indicateurs sont établis dans l’Annexe 9 de la présente Conven- tion.

Egalité de traitement des usagers et ordre d’admission à l’usage des installations Le Concessionnaire s’engage à garantir une égalité de traitement des usagers conformément aux stipula- tions du présent article. Tous les usagers qui remplissent les conditions régle- mentaires ou légales d’admission à l’usage des instal- lations en vigueur en République du Congo ont voca- tion égale à en bénéficier. Ce principe né’fait pas obstacle à ce que :

  • Le taux des redevances soit modulé en fonction des jours, heures d’utilisation des Aéroports et de la typologie de trafic ;
  • Des dispositions particulières comme détaillées à l’Article 61 - paragraphe 61.7 soient prises à l’é- gard des usagers qui ne sont pas à jour de leurs règlements envers le Concessionnaire.

Règlements généraux et de police Sans préjudice de l’Article 88 - paragraphe 88.2 en ce qui concerne les changements de loi, le Concessionnaire est soumis aux lois, règlements généraux et de police édictés par les autorités congo- laises, et notamment aux dispositions réglementaires spécifiques qui pourraient être arrêtées pour préciser les mesures de police applicables sur les aéroports, pour autant que cela ne se traduise pas par un préju- dice financier à son détriment.

Consignes d’exploitation et horaires de fonctionnement des Aéroports 37.1. Les installations et Services Concédés sont exploités selon des consignes d’exploitation (incluant les horaires de fonctionnement) établies par le Concessionnaire après consultation du Concédant, de I’ASECNA, de la police et des douanes qui con- courent au fonctionnement général des Aéroports. Ces consignes qui précisent les conditions dans lesquelles les usagers peuvent utiliser les installa- tions et les Services Concédés relatifs à ladite Convention de Concession sont soumises pour infor- mation au Concédant. Ces consignes sont portées à la connaissance des usagers par tous les moyens appropriés. Dans le cas ou des difficultés d’exploitation se pro- duisent pouvant affecter de manière exceptionnelle le respect des consignes d’exploitation, le Concédant et le Concessionnaire s’informent mutuellement des mesures qu’ils sont amenés à prendre pour y remédier. Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d’exploitation, en cas d’urgence dûment constatée par le Concédant ou le service de police compétent, les installations et matériels d’exploita- tion du Concessionnaire sont mis à la disposition des usagers aéronautiques désignés même en dehors des horaires normaux de fonctionnement, en considéra- tion des priorités horaires préalablement déposées par le Concédant et des nécessités éventuelles d’or- dre public. Il est toutefois convenu que, dans de telles circon- stances, le Concessionnaire peut exercer son droit au remboursement des charges d’exploitation auprès de ces usagers. 37.2 Les horaires de fonctionnement des aéroports de Brazzaville et Pointe-Noire sont établis par les con- signes d’exploitation. Toutefois, le concessionnaire devra s’assurer que ces aéroports puissent être exploités 24/24 heures et 7/7 jours. L’Aéroport d’Ollombo sera exploité de 5h00 TU à 21h00 TU pen- dant toute la Période de Concession, sauf à la demande du Concessionnaire qui en informe le Représentant du Concédant.

Assistance en escale Dans les conditions fixées à l’Article 56 ci-dessous, le Concessionnaire fournit aux entités assurant le serv- ice d’assistance en escale, sous la forme d’AOT, tout ou partie des bâtiments et terrains nécessaires dans la limite des possibilités. Le Concessionnaire veille, sans que sa responsabilité ne puisse être mise en jeu de ce fait, à ce que les opérations d’enregistrement, d’embarquement et de débarquement des passagers et du fret, s’effectuent dans des conditions de célérité et de commodité. Le Concessionnaire évaluera le niveau de service fourni par les opérateurs d’assistance en escale de manière régulière. Cette évaluation devrait permettre à ces opérateurs d’élever la qualité de service à un niveau supérieur aux autres aéroports internationaux de la région. En cas de défaillance constatée, le Concessionnaire met en demeure la ou les entités apportant l’assis- tance en escale de procéder aux corrections et améliorations nécessaires. En tant que de besoin, le Concessionnaire rend compte des défaillances constatées au Représentant du Concédant et aux autorités compétentes qui pren- nent toutes les mesures opportunes.

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