Assurances et risques divers Dès la Date de Début des Activités et durant toute la Période de Concession, le Concessionnaire doit cou- vrir sa responsabilité civile et contractuelle au titre de l’exploitation des divers Services Concédés, des travaux qu’il doit effectuer, et des risques liés à son exploitation, par des polices d’assurances souscrites auprès d’une ou plusieurs compagnie(s) d’assurances réputée(s) solvable(s) et agréée(s) en République du Congo. Le Concessionnaire s’assure également contre les risques de sinistres pouvant affecter les installa- tions concédées et garantit à ce titre l’Etat contre le recours des tiers. La souscription des polices d’assurance requises doit se faire avant la Date du Début des Activités et fait partie des conditions suspensives énoncées à l’Article 9. Durant toute la Période de Concession, le Concessionnaire fournira les preuves des règlements des primes d’assurances dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur règlement effectif. Le Concessionnaire devra notifier au Représentant du Concédant, dans un délai raisonnable, tout événement qui met en jeu ses polices d’assurances. En cas d’événements exceptionnels, et notamment en cas d’attentat, de tout acte de terrorisme, d’émeute et de guerre, le Concédant prendra en charge les indem- nités dues aux tiers, liées à ces événements, au-delà de la couverture maximale accordée par les assur- ances « responsabilité civile- gestionnaire d’aéroport » pour ce type d’événements. Pour ce qui est de l’assurance globale « dommages », le Concessionnaire sera tenu de reconstruire ou réparer à l’identique tout ouvrage frappé d’un sinistre sur le Périmètre de la Concession, dans la limite de l’indemnité perçue par le Concessionnaire. Néanmoins, en cas d’évènements exceptionnels, les dispositions de l’Article 88 s’appliquent. Le Concessionnaire exige des occupants du domaine Concédé qui n’ont pas adhéré aux polices souscrites par lui qu’ils justifient d’assurances équivalentes à celles qu’il est tenu de contracter. Les obligations du Concessionnaire spécifiées dans le présent article sont des Obligations Principales.
Article 19
Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et OllomboStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE d · TITRE II · CHAPITRE 2 — Responsabilités et assurances
Début de la division (Article 18)
Responsabilité du Concessionnaire et du Concédant 19.1. A partir de la Date du Début des Activités, les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l’occasion d’opérations assurées par le Concessionnaire, ou sous sa responsabilité, dans le Périmètre de Concession, et les frais et indemnités qui en résulteraient, sont régis par les règles du droit commun congolais. La responsabilité du Concessionnaire ne peut jamais être mise en cause :
- Du fait des missions qui ne lui sont pas confiées, telles que prévues à l’Article 1 ;
- Pour des faits imputables au Concédant et/ou ses préposés ;
- Pour des dommages liés au péril aviaire et ani- malier dans la mesure où il a respecté son obliga- tion de moyens en la matière, conformément à l’Article 45 ci-dessous ;
- Pour des dommages indirects ou collatéraux, prévisibles ou imprévisibles, revendiqués par le Concédant ou toute autre personne, résultant de l’exécution de la Présente Convention de Concession. Sont notamment considérés comme des dommages indirects au titre des présentes les pertes de revenus, de profit, de chiffres d’affaires, d’économies escomptées, de rendement financier, les troubles commerciaux, les préjudices moraux et immatériels, et les dommages spéciaux, inci- dents, accessoires, consécutifs, punitifs et exem- plaires.
- En cas de force majeure telle que définie à l’Article 88. 19.2. Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l’occasion d’opérations effec- tués pour la prestation de services assurés par le Concédant ou sous sa responsabilité, et les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la charge du Concédant dans les conditions du droit commun congolais. Le Concédant garantit également le Concessionnaire contre tout recours judiciaire, ou sanction admi- nistrative, de quelque sorte que ce soit, lié à des vices structurels des biens concédés ou lié à l’exploitation des Aéroports par le précédent exploitant à compter de la Date de Signature.