Aller au contenu principal
Mibeko
Décret

Article 62

Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE III — Dispositions financières

Début de la division (Article 60 à Article 61)

Equilibre Financier et Equilibre Economique de la Concession 60.1. Le Concessionnaire doit gérer la Concession de façon à en assurer l’Equilibre Financier, c’est à dire l’équilibre de ses comptes. Il doit chercher la couver- ture de ses charges prioritairement à l’aide des pro- duits perçus sur les usagers, par une tarification appropriée des services rendus et par les revenus tirés du domaine concédé, conformément aux dispo- sitions de l’Article 61. 60.2. L’Equilibre Economique de la Concession est respecté lorsque le Concessionnaire est dans la situation où l’environnement juridique, administratif, institutionnel et économique de la Concession, ainsi que les conditions de son exploitation, sont tels qu’ils permettent au Concessionnaire un juste retour sur investissements selon les prévisions du « Business Plan » de la Concession (Annexe 7) actualisé par le Plan de régulation économique le plus récent, qui ont été acceptées par le Concédant.

Rémunération perçue par le Concessionnaire Le Concessionnaire perçoit des redevances, dites Redevances Aéroportuaires liées au fonctionnement et aux activités exercées dans le cadre de l’exécution de la présente Convention de Concession. 61.1. Dispositions particulières applicables aux Redevances Aéroportuaires La redevance d’atterrissage telle qu’elle est définie dans la législation en vigueur en République du Congo à la Date de Signature est scindée en deux parts distinctes:

  • La part perçue par I’ASECNA au titre de ses missions visées à l’Article 24, qui correspond à quarante-huit (48)% de la redevance d’atterris- sage telle que définie à la Date de Signature ;
  • La part perçue par le Concessionnaire au titre de sa mission d’exploitation des installations aéro- portuaires. Les Redevances Aéronautiques assises sur les vols en provenance ou à destination d’autres Etats que la République du Congo sont assimilées à des exporta- tions pour l’ensemble de la législation en matière de TVA et supportent ainsi un taux zéro au titre de l’exportation. 61.2. Montant des Redevances Aéroportuaires Le montant des redevances perçues par le Concessionnaire est fixé en conformité avec les dispositions ci-dessous : 61.2.1. Redevances réglementées Le Concessionnaire est autorisé à augmenter libre- ment les redevances au cours de la Période de Concession, à l’exception des redevances réglemen- tées suivantes dont le montant est fixé par arrêté :
  • Redevance d’atterrissage, exclue la part réservée à l’ASECNA ;
  • Redevance de stationnement des aéronefs ;
  • Redevance passagers ;
  • Redevance d’avitaillement en carburant ;
  • Redevance sur le fret. Sans préjudice des dispositions de l’Article 6 - para- graphe 6.3, le Concessionnaire peut une fois par an proposer par voie de notification l’augmentation des redevances réglementées en tenant compte des limites du Plan de régulation économique le plus récent, ou du « Business Plan » du Concessionnaire en Annexe 7 pour les cinq (5) premières années de la Concession. Le Représentant du Concédant notifie sa décision sur l’augmentation proposée dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la proposition faite par le Concessionnaire. L’absence de notification d’une décision du Représentant du Concédant dans ce délai vaut acceptation tacite de la demande d’aug- mentation. Dans le cas où l’augmentation proposée par le Concessionnaire est acceptée expressément ou taci- tement par le Représentant du Concédant, celui-ci transmet immédiatement au Ministre chargé de l’Aviation Civile un projet d’arrêté incluant les nou- veaux tarifs en vue de sa signature et de sa publica- tion au Journal Officiel dans un délai maximum de deux (2) mois après acceptation du Représentant du Concédant. En cas de non publication de l’arrêté cité ci-dessus ne permettant pas l’application des nouveaux tarifs des Redevances Aéroportuaires réglementées qui ont été acceptés, ou de publication intervenant plus de deux (2) mois après l’acceptation expresse ou tacite du Représentant du Concédant, le Concessionnaire notifie au Ministre en charge de l’Aviation civile et au Représentant du Concédant le manque à gagner qui en résulte et informe le Ministre en charge de l’Economie et des Finances de la situation ; le Concessionnaire pourra par la suite déduire le manque à gagner du prochain versement de la Redevance de Concession.. 61.2.2. Redevances non réglementées L’augmentation de toutes les autres redevances n’é- tant pas réglementée, le Concessionnaire a la possi- bilité de les augmenter librement. Les montants de redevances suivantes (liste non lim- itative) sont fixés librement par le Concessionnaire :
  • Redevances domaniales ;
  • Redevances pour utilisation des Aires de Stationnement des Véhicules Automobiles ;
  • Redevances sur les concessions commerciales ;
  • Etc. 61.3. Début de perception des Redevances L’ensemble des redevances au titre de la présente Convention de Concession est perçu par le Concessionnaire dès la Date de Début des Activités. 61.4. Droit de créer de nouvelles redevances Le Concessionnaire a la possibilité de créer de nou- velles redevances durant la Période de Concession. La mise en place des nouvelles redevances est assu- jettie à l’approbation du Représentant du Concédant. Cette approbation - ou désapprobation - doit inter- venir dans un délai d’un (1) mois à compter de la demande exprimée. Le défaut de réponse du Représentant du Concédant équivaut à une ap- probation tacite. 61.5. Emplacements publicitaires Le Concessionnaire est seul compétent pour autoris- er la mise en place de supports publicitaires dans tout le Périmètre de la Concession et sur les clôtures. Il est seul autorisé à percevoir des redevances à ce titre. 61.6. Publication des Redevances Aéroportuaires Les Redevances Aéroportuaires et leurs modalités de perception doivent être fixées et publiées par le Concessionnaire dans l’enceinte des Aéroports ou par tout moyen approprié au moins quinze (15) jours avant la date de leur entrée en vigueur. 61.7. Recouvrement des créances dues au Concessionnaire Les créances dues au Concessionnaire au titre de la présente Convention de Concession sont recouvrées selon les règles et procédures établies par l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elles sont exigibles par le seul fait de l’usage de ses matériels d’exploitation, ouvrages, installations et outillages, ainsi que de l’emploi de ses personnels. En particulier, en cas de défaut de règlement de rede- vances dûment facturées, le Concessionnaire engage toute poursuite ou toute action qu’il jugera oppor- tune. En cas de non paiement des redevances dues par un exploitant d’aéronef(s), le Concessionnaire est en droit de requérir de l’ASECNA qu’un ou plusieurs aéronefs appartenant ou exploité par ledit exploitant soit maintenu au sol jusqu’au règlement complet de la somme en cause. S’agissant des aéronefs appar- tenant ou exploités par une personne physique ou morale représentée en République du Congo, le Concessionnaire ne peut demander à l’ASECNA une décision de maintien au sol qu’après une mise en demeure du redevable par huissier de justice. Le Concessionnaire peut également refuser l’utilisa- tion d’équipements aéroportuaires, notamment les banques d’enregistrement et les passerelles d’embar- quement, à toutes compagnies en situation de défaut de règlement. Le Concessionnaire peut autoriser le règlement des redevances par paiement à terme. Cette autorisation est accordée, moyennant des garanties adéquates, dans le cadre de conventions sur les modalités de paiement signées entre le Concessionnaire et les usagers. En l’absence d’une telle convention, le paiement des redevances se fait au comptant. 61.8. Cas d’exonération des redevances Conformément au Code de l’Aviation Civile de la CEMAC, les aéronefs suivant sont exonérés de la redevance d’atterrissage :
  • Les vols civils effectués par les aéronefs d’Etat à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales et sous réserve de réciprocité ;
  • Les vols militaires des Etats ayant conclu avec les Etats Membres de la CEMAC des accords de réciprocité ;
  • Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme compétent ;
  • Les vols effectués en vue de vérifier ou de tester les équipements au sol utilisés ou destinés à être utilisés comme aide à la navigation aérienne.

Rémunération due au Concédant 62.1. Le Concessionnaire occupe le domaine de l’Etat et tire un bénéficie de l’exploitation des Biens incor- porés au Périmètre de la Concession pendant toute la Période de Concession. Le Concessionnaire paye à la Trésorerie Générale de la République du Congo une rémunération, appelée « Redevance de Concession », en contrepartie de ce droit d’exploiter la Concession. Le règlement de cette redevance constitue une Obligation Principale du Concessionnaire. 62.2. La Redevance de Concession s’élève à :

  • Huit virgule deux (8,2)% du chiffre d’affaires annuel hors taxes encaissé par le Concessionnaire de la première à la dixième année de la concession, et
  • Neuf et demi (9,5)% de la onzième à la vingtième année, et
  • Onze virgule huit (11,8)% de la vingt et unième année à la fin de la Période de Concession, avec un minimum de trois cent (300.000.000) millions de francs CFA par an. Ce minimum sera calculé au prorata du nombre de jours exploités par le Concessionnaire la première et la dernière année de la Période de Concession. Le chiffre d’affaires s’entend comme l’ensemble des recettes d’exploitation, à l’exception des produits financiers et des produits exceptionnels. Le chiffre d’affaires est réputé être celui publié après appro- bation des comptes du Concessionnaire par ses com- missaires aux comptes. 62.3. Pour la première année d’exploitation, le verse- ment de la Redevance de Concession est effectué tous les trimestres à termes échus sur la base du chiffre d’affaires du trimestre précédent déclaré par le Concessionnaire qui disposera d’un délai de soixante (60) jours suivant la fin d’un trimestre pour procéder au règlement. Après l’approbation des commissaires aux comptes, l’écart éventuel entre la Redevance de Concession due et la Redevance de Concession perçue fait l’objet d’une régularisation par le Concessionnaire. Cette régularisation prend la forme d’un versement com- plémentaire ou d’une déduction sur la Redevance de Concession à verser le trimestre suivant après l’ap- probation des comptes. 62.4. Pour les exercices suivants, la Redevance de Concession est calculée également trimestriellement par référence au chiffre d’affaires effectif du même trimestre de l’année précédente. 62.5. Le versement de la Redevance de Concession par le Concessionnaire ne donne lieu à l’établisse- ment d’aucune taxe ou impôt quels que soient l’appellation, la destination ou le bénéficiaire. Dans l’hypothèse de la création d’un tel impôt ou d’une telle taxe, l’impôt ou la taxe créé(e) demeure inté- gralement à la charge de l’Etat congolais. 62.6. Révision de la Redevance de Concession L’augmentation annuelle du minimum à verser au titre de la redevance domaniale définie au paragra- phe 62.2 est limitée au taux d’inflation (l’indice des prix à la consommation) tel qu’il est publié par la BEAC. Si le Concessionnaire bénéficie des avantages de la Charte des investissements au travers d’une Convention d’établissement et qu’il est exonéré de l’impôt sur les sociétés, le Concessionnaire doit con- venir avec le BCS de l’utilisation des ressources financières ainsi dégagées afin que celles-ci bé- néficient équitablement aux deux Parties.

Contribution au budget du BCS La contribution forfaitaire annuelle du Concessionnaire au budget du BCS est fixée à quatre cent millions (400.000.000) de francs CFA. Le paiement de cette contribution constitue une Obligation Principale pour le Concessionnaire Pour la première année, un premier versement de quinze (15) millions de francs CFA aura lieu dans les trente (30) jours qui suivent la publication du décret ratifiant la Convention de Concession et de l’arrêté portant agrément du Concessionnaire. Un second versement de quinze (15) millions de francs CFA aura lieu dans les soixante (60) jours qui suivent la Date de Début des Activités. Un troisième versement de soixante (60) millions de francs CFA interviendra dans les trente (30) jours suivant la fin du premier trimestre à compter de la Date de Début des Activités. Le solde sera versé dans les trente (30) jours suivants la fin du second trimestre à compter de la Date de Début des Activités à condition que la Convention de Concession n’ait pas été rendue caduque en raison d’un manquement du Concédant et/ou de son Représentant à ses Obligations. Les versements pour les années suivantes débuteront à partir de la date du premier anniversaire de la Date de Début des Activités et s’effectueront chaque année de la Période de Concession dans les soixante (60) jours suivant cette date. L’évolution de la contribution au budget du BCS, autorisée une fois par an, est limitée au taux d’infla- tion annuel (l’indice des prix à la consommation) tel qu’il est publié par la BEAC.

Opérations en devises Les redevances dues au Concessionnaire par les compagnies aériennes étrangères et les exploitants et propriétaires étrangers d’aéronefs non représentés en République du Congo et utilisant les installations et Services Concédés, peuvent être payées en devises.

Dispositions financières particulières 65.1 Disposition particulières pour l’Aéroport d’Ollombo Pour l’Aéroport d’Ollombo, dans le cas où les dépenses excèdent les recettes, le différentiel entre les dépenses et les recettes supporté par le Concessionnaire ne pourra excéder six cent millions (600 000 000) de francs CFA par an. Au-delà de cette somme, les dépenses supplémentaires sont à la charge du Concédant. Le Représentant du Concédant doit être alerté dès qu’il y a une tendance prévisionnelle de dépassement des recettes par les dépenses au-delà de six cent millions (600 000 000) de francs CFA. Le Concessionnaire fournira les documents comptables pertinents. Le Concessionnaire et le Représentant du Concédant devront se mettre d’accord sur le processus de rem- boursement qui pourra passer par une déduction des dépenses supplémentaires de la Redevance de Concession. 65.2. Rémunération due au consultant du Concédant Conformément aux dispositions du dossier d’appel d’offres mentionné dans le préambule de la Con- vention, le Concessionnaire rémunère le bureau d’é- tudes Lufthansa Consulting, qui est le consultant du Concédant, pour les services fournis dans la mise en place de la Concession. Le montant dû s’élève à deux cent millions (200.000.000) de francs CFA. La facture correspondant à cette rémunération sera envoyée au Concessionnaire à la Date de Signature de la Convention. Le règlement de cette dernière sera effec- tué en deux paiements de cent millions (100.000.000) de francs CFA chacun: le premier paiement de cent millions (100.000.000) de francs CFA sera effectué au plus tard le 1er mai 2010 et le deuxième paiement de cent millions (100.000.000) de francs CFA sera effectué au plus tard le 1er juillet 2010.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.