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Mibeko
Décret

Article 50

Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE Il · CHAPITRE 4 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 2 — 3 : Autres obligations

Début de la division (Article 44 à Article 49)

Coordination entre les usagers des Aéroports Le Concessionnaire a pour autre obligation d’assurer la coordination entre tous les usagers des Aéroports et notamment entre les différents acteurs intervenant sure les aires aéroportuaires. Le Concessionnaire doit procéder à l’établissement de protocoles de coor- dination dans les six (6) premiers mois à compter de la Date de Début des Activités. En particulier, le Concessionnaire doit se rapprocher de l’ASECNA et de la société qui assure l’assistance en escale afin d’établir une convention de coordina- tion qui permette de définir leurs responsabilités et missions respectives. Cette convention de coordina- tion, qui sera transmise au Représentant du Concédant pour information, doit s’inspirer des rela- tions existantes entre l’ASECNA et l’Etat congolais et notamment de :

  • La circulation des véhicules terrestres sur les domaines aéroportuaires ;
  • L’informatisation et la consultation des informa- tions aéronautiques et notamment relatives aux travaux ;
  • La gestion et la surveillance des aires de mouve- ments ;
  • L’assistance du service de sécurité incendie et sauvetage de l’ASECNA ;
  • L’échange d’informations de trafic (mouvements quotidiens, statistiques).

Obligation de moyens dans la lutte et la prévention contre le péril aviaire et animalier Le Concessionnaire a pour Autre Obligation de met- tre en ceuvre tous les moyens pour lutter contre le péril aviaire et animalier et le prévenir conformément aux usages en la matière et avec toute la diligence requise et dans le respect de l’Article 25.

Formation du personnel des Aéroports 46.1. Le Concessionnaire a pour Autre Obligation l’établissement des programmes annuels de forma- tion administrative et technique au bénéfice de ses employés dans les dix-huit (18) premiers mois à compter de la Date de Début des Activités. Ces pro- grammes doivent être adressés pour information au représentant du Concédant. 46.2. Le Concessionnaire a l’obligation d’assurer la formation professionnelle de son personnel confor- mément aux dispositions législatives et réglemen- taires en vigueur en République du Congo ainsi que celles contenues dans la présente Convention.

Alerte en cas de menace au fonction- nement régulier des Aéroports Le Concessionnaire a pour Autre Obligation de com- muniquer dans les plus brefs délais à l’autorité de police la plus proche et éventuellement au Concédant toutes les circonstances qui pourraient influer néga- tivement sur le fonctionnement régulier des Aéroports (troubles publics, menaces et dommages causés par des tiers, cas de force majeure, danger grave, grève). Les services de police ou autres organes d’Etat com- pétents devront également communiquer au Concessionnaire toutes ces circonstances.

Mise à disposition des locaux affectés aux activités relevant de la responsabilité du Concédant 48.1. Le Concessionnaire a pour Autre Obligation la mise à disposition gratuite au profit des organes de l’Etat (douanes, santé, eaux et forets, police et gen- darmerie, bureau des objets trouvés, sureté) des sur- faces de bureau non meublées affectées pour leurs activités, à la discrétion du Concessionnaire, y com- pris la fourniture en eau et électricité de ceux-ci. 48.2. Le Concessionnaire s’engage à aménager et à entretenir les postes d’inspections filtrages affectés aux administrations chargées du contrôle aux fron- tières sur l’Aérogare. Les administrations chargées du contrôle aux fron- tières sur les Aéroports doivent déterminer en coor- dination avec le Concessionnaire les horaires de fonc- tionnement de leurs services, selon les consignes d’exploitation définies à l’Article 37 ci-dessus.

Signalisation Le Concessionnaire a pour Autre Obligation la mise en place dans les zones publiques et réservées d’un système de signalisation lisible et compréhensible, en français et en anglais, comprenant des symboles et icônes facilement identifiables. Le Concessionnaire doit installer, faire fonctionner et entretenir tous ces dispositifs signalétiques. Le Concessionnaire veillera à ce que les publicités et autres aménagements ne nuisent pas à la visibilité de la signalisation.

Nettoyage 50.1. Le Concessionnaire a pour Autre Obligation la mise en place d’un service de nettoyage conforme aux bonnes pratiques internationales des parties intérieures et extérieures des aérogares (passagers et frets) ainsi que d’autres infrastructures aéroportu- aires pouvant être concernés. 50.2. Nettoyage des toilettes Les toilettes des aérogares (passagers) doivent être dans un état de propreté convenable durant les horaires d’ouverture des aérogares définis à l’Article 37 - paragraphe 37.2. Ces opérations de propreté comprennent l’enlèvement des ordures et autres déchets, l’effacement des graffitis ainsi que la fourni- ture des consommables de toilette (papier de toilette, savon et serviettes).

Standards de performance et qualité de service 51.1. Le Concessionnaire a pour Autres Obligations le respect des standards de performance décrits dans l’Annexe 9, et la réalisation d’enquêtes sur la qualité du service aux passagers. L’Annexe 9 sera complétée par le Concessionnaire en concertation avec le Représentant du Concédant avant le Début des Activités par des standards plus précis assortis d’indicateurs d’évaluation. Tous les cinq (5) ans, le Concessionnaire propose au Représentant du Concédant dans le cadre du plan de régulation économique une actualisation des stan- dards de performance de l’Annexe 9. 51.2. Le Concessionnaire ne sera pas tenu au respect des standards de performance avant la réception des travaux financés par l’Etat congolais et la levée des réserves, s’il y en a, telles que décrites à l’Article 17 ci-dessus. Le Concessionnaire ne sera pas tenu au respect des standards de performance dès lors qu’il en sera empêché à raison des défauts de conformité ou des vices cachés ou autres conditions structurelles des ouvrages.

Réalisation de l’audit environnemental Le Concessionnaire a pour Autre Obligation de faire réaliser dans les trois (3) mois qui suivent la date de signature de la présente Convention de Concession, un audit environnemental du Périmètre de la Concession ayant pour objectif de déterminer les dommages environnementaux déjà subis par lesdites zones. L’audit est réalisé aux frais du Concessionnaire par un auditeur qu’il aura désigné librement. Les résultats de l’audit environnemental sont trans- férés au Représentant du Concédant, puis ce dernier et le Concessionnaire s’accordent sur les conclusions de l’audit qui seront considérées comme les conclu- sions finales et qui devront être mises en ceuvre par le Concessionnaire aux frais du Concédant, selon ce que prévoit l’Article 31. Les parties disposent d’un délai d’un (1) mois pour valider les conclusions finales de l’audit qui seront jointes à la présente Convention (Annexe 3).

Livre des procédures d’exploitation et de maintenance, Manuel d’aérodrome et Certification 53.1. Livre des procédures d’exploitation et de main- tenance Le Concessionnaire a pour Autre Obligation l’élabora- tion d’un livre des procédures d’exploitation et de maintenance des Aeroports Ce livre comprendra deux sections : une section exploitation et une section comprenant le Manuel des Programmes Genéraux de Maintenance dont une ver- sion préliminaire est en Annexe 7. Le Concessionnaire est tenu de soumettre pour approbation le livre au Representant du Concedant dans un délai de cinq (5) mois après la Date de Debut des Activites. Ce livre pourra être révisé avec l’accord du Representant du Concedant autant que néces- saire. 53.2. Manuel d’aérodrome et Certification Le Concessionnaire a pour autre obligation d’initier et mener le processus permettant l’élaboration des manuels d’aérodrome qui doivent être produits en collaboration étroite avec l’ASECNA. Les manuels, qui sont des documents nécessaires à la certification des Aéroports, devront être conformes aux disposi- tions du document 9774 de l’OACI et être réalisés pour chacun des Aéroports concédés. Si des dispositions réglementaires en matière de cer- tification des Aéroports en République du Congo sont en vigueur dans les douze (12) mois suivant le Début des Activités, le Manuel d’aérodrome devra être noti- fié au Représentant du Concédant dans les vingt quatre (24) mois après la Date de Début des Activités. Dans le cas contraire, le Manuel d’aérodrome devra être notifié au Représentant du Concédant au plus tard, douze (12) mois après la mise en place de la réglementation applicable en la matière par les autorités congolaises compétentes. Le Concessionnaire pourra faire appel au Représentant du Concédant pour tout retard de pro- duction du manuel par I’ASECNA et ne pourra dans ce cas se voir infliger des pénalités. Les frais liés à la certification sont versés par le Concessionnaire à l’autorité de certification étant en- tendu que le calcul de ces frais respecte le principe de l’OACI selon lequel les frais de certification couvrent les frais afférents à l’instruction de la demande de certification. Ces derniers seront raisonnables au regard de la demande de certification.

Schémas directeurs des Aéroports Le Concessionnaire est tenu de développer les Aéroports conformément aux schémas directeurs des Aéroports approuvés par les autorités compétentes du Concédant et joints en Annexe 8 de la présente Convention. En cas de modification notoire des hypothèses prises lors de l’établissement du schéma directeur d’un Aéroport, le Concessionnaire est tenu de présenter dans les meilleurs délais au Représentant du Concédant pour approbation une mise à jour du schéma directeur de cet aéroport. En tout état de cause, les schémas directeurs sont actualisés tous les cinq (5) ans et soumis pour approbation au Concédant.

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