Continuité et adaptation constante des Services Concédés 39.1. Toutes les opérations et exigences aéroportu- aires liées à la continuité des activités des aéroports et à la satisfaction permanente des besoins des com- pagnies aériennes et autres usagers sont des Obligations Principales du Concessionnaire, à l’exception des missions exclues de la Convention telles que détaillées à l’Article 1 de la présente Convention de Concession. En dehors des cas visés à l’Article 88, les parties con- viennent que le Concessionnaire doit assurer le fonc- tionnement continu des services concédés dans les conditions du présent article. 39.2. La grève est considérée comme un motif légitime de discontinuité des Services Concédés à la condition que le Concessionnaire ait mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour limiter son déclenchement et sa prolongation. 39.3. Lorsque le Concessionnaire juge qu’il y a dan- ger grave à continuer les Services Concédés ou que ceux-ci doivent être déplacés, le Concessionnaire impose aux usagers de suspendre immédiatement les opérations jusqu’à ce que tout soit remis dans l’ordre sans qu’ils aient droit à aucune indemnité. A cet effet, le Concessionnaire doit adapter, à sa charge, les Services Concédés aux exigences nou- velles afin d’assurer le fonctionnement continu. Le Concessionnaire est tenu à cette obligation d’adaptabilité quelle que soit l’échéance de la Convention si les procédés techniques présents et initialement prévus se révèlent inadaptés, dans la mesure où cette adaptabilité rentre dans les prévi- sions du Programme d’Investissement éventuelle- ment modifié. 39.4. Si, pour quelque cause que se soit à l’exception des cas de force majeure (article 88), de danger grave ou de grève, les Services Concédés se trouvent inter- rompus en totalité ou en partie du fait du Concessionnaire, momentanément ou définitivement, le Concédant, après avoir constaté l’interruption et mis le Concessionnaire en demeure de reprendre le service, peut, passé un délai de quinze (15) jours sans manifestation du Concessionnaire, prendre toutes les mesures conservatoires qu’il juge néces- saires en vue d’assurer provisoirement le fonction- nement desdits services sans que le Concessionnaire ne puisse formuler de ce fait une réclamation quel- conque. En particulier, le Concédant peut confier à un tiers de son choix le soin d’assurer la continuité des services interrompus. Dans ce cas, le Concessionnaire se dégage de toute responsabilité du fait de l’exécution des services interrompus par le tiers, qui en prend la responsabilité. Une discussion entre le Représentant du Concédant et le Concessionnaire aura lieu dans les quinze (15) jours suivant la nomination de l’exploitant de transi- tion pour étudier les modalités de remboursement des coûts supplémentaires supportés par le Concédant.
Article 41
Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et OllomboStatut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE d · TITRE Il · CHAPITRE 4 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 2 — 2 : Obligations principales
Début de la division (Article 39 à Article 40)
Maintenance et mise à niveau des Biens incorporés au Périmètre de la Concession 40.1. Le Concessionnaire a une obligation principale d’assurer un service d’entretien et de maintenance de toutes les zones et infrastructures aéroportuaires (équipements et installations) dans le périmètre de la Concession (que ce soit des biens incorporés ou des biens mis à disposition) de manière à assurer leur fonctionnement en toute sécurité et efficacité et de manière à ce qu’ils conviennent toujours à l’usage auquel ils sont destinés (sans préjudice de l’écoule- ment normal du temps et de l’usure normale de l’ou- vrage). Cette obligation d’entretien et de maintenance doit se faire en conformité avec les pratiques usuelles recommandées par l’OACI, et conformément au Manuel des Programmes Généraux de Maintenance (Annexe 7) dans sa ou ses versions actualisées. 40.2 Le Concessionnaire a aussi l’obligation d’adapter et mettre en conformité les infrastructures et équipements aéroportuaires selon les usages en la matière (sans préjudice des stipulations de la Convention relatives aux éventuels changements de lois). 40.3. Le Concessionnaire doit assurer l’installation, l’entretien, l’exploitation et le financement des équipements liés à la sécurité incendie des aérogares, conformément à l’Article 24 - paragraphe 24.2.
Fourniture d’eau et électricité aux usagers des Aéroports Sous réserve de l’Article 30 ci-dessus, le Concessionnaire a les Obligations Principales suivantes :
- La fourniture fiable de l’alimentation électrique à tous les usagers qui en font la demande dans le Périmètre de Concession ;
- La fourniture en eau à tous les usagers qui en font la demande dans le Périmètre de Concession. Sans préjudice de l’Article 48 qui prévoit la fourniture gratuite en eau et électricité à certains services de l’Etat, la fourniture en eau et électricité est assurée à titre onéreux. Elle peut être suspendue par le Concessionnaire après simple sommation par voie d’huissier en cas de non paiement des redevances dues.
Communication d’informations sur la Concession au Concédant 42.1. Le Concessionnaire doit mettre à la disposition du représentant du Concédant les documents suivants pour permettre le suivi technique, financier et comptable de la Concession :
- Un rapport annuel d’activités approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société Concessionnaire ;
- Les documents comptables et financiers annuels de la Société Concessionnaire, et notamment le chiffre d’affaires de chaque exercice, certifiés par ses commissaires aux comptes ;
- Un rapport général annuel comprenant ;
- Une section sur les aspects spécifiques de l’activité aéroportuaire liés à la protection de l’environ- nement dans le périmètre concédé,
- Une section sur les aspects spécifiques de l’activité aéroportuaire liés aux ressources humaines du concessionnaire (embauche, départ),
- La mise à jour de l’inventaire de l’Annexe 2,
- Le Représentant du Concédant garantit que cette consultation se fera. 42.2. Constatation d’incidents, d’accidents ou d’infractions Toute infraction aux lois et règlements, ou tout acci- dent ou incident significatif dans l’exploitation des Aéroports, qui aurait été constaté par un préposé du Concessionnaire fait l’objet d’un compte rendu écrit qui est transmis immédiatement au Représentant du Concédant, et le cas échéant aux autorités de police compétentes pour les contraventions et les incidents mineurs, et pour les crimes et délits et les incidents graves. 42.3 L’identité des agents du Concessionnaire pré- posés à l’exploitation de la Concession ainsi que celle des intervenants extérieurs agissant pour son compte doit être communiquée et agrée par les services de police, de sûreté et de douane compétents.
Dispositions diverses en relation avec les aires aéroportuaires 43.1. Le Concessionnaire doit veiller à la bonne exé- cution des Services Concédés, et à la bonne utili- sation des biens incorporés au Périmètre de la Concession, y compris par les entités bénéficiaires d’une AOT. 43.2. Gestion des installations terminales Le Concessionnaire doit d’une part gérer et éclairer les Aires de Trafic, les installations terminales, les zones publiques et réservées, et d’autre part main- tenir en bon état les équipements d’éclairage ou de signalisation des bâtiments du Périmètre de la Concession et demander à tous les autres usagers (y compris l’ASECNA) pour qu’il en soit de même sur les ouvrages dont ces derniers ont la jouissance privative afin de préserver la qualité des prestations des Services Concédés. 43.3. Le Concessionnaire a pour obligation l’enlève- ment et le ramassage systématique des objets gênants sur les aires de trafic qui relève de sa com- pétence et de sa responsabilité. Sur demande de l’Autorité Concédante et/ou dans tous les cas où le stationnement de l’aéronef perturbe l’exploitation de l’aéroport, le Concessionnaire s’en- gage à faire ses meilleurs efforts, avant tout déplace- ment d’aéronefs, en mettant en demeure par voie d’huissier l’exploitant et le propriétaire de cet aéronef et en faisant appel aux services compétents de l’Etat congolais. 43.4. Information des dysfonctionnements des Aéroports Le Concessionnaire est tenu d’informer l’ANAC et l’ASECNA de tous dysfonctionnements et anomalies affectant l’exploitation régulière des Aéroports dans l’objectif d’une publication (AIP ou NOTAM) prévue par la réglementation applicable. 43.5. Le Concessionnaire doit prévoir des mesures de protection contre les incendies dans les aérogares et autres bâtiments.