Contrats ou engagements conclus avec des tiers antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention de Concession 5.1. Le Concessionnaire est libre de se substituer à l’Autorité Concédante ou au précédent exploitant des Aéroports pour tous les types d’engagements pris par l’un ou l’autre avec des tiers, antérieurement à la Date de Signature de la Convention (ci-après dénom- més « engagements antérieurs »), notamment les con- trats tels que les contrats de fournitures d’équipements et de matières premières, les AOT et les préfinancements. Le Représentant du Concédant fournira au Concessionnaire avant la Date de Début des Activités la liste exhaustive des engagements antérieurs. Il sig- nifiera par écrit au précédent exploitant des Aéro- ports que ce dernier ne sera plus en charge de l’ex- ploitation des Aéroports à partir de la Date de Début des Activités du Concessionnaire. Le Représentant du Concédant exigera explicitement que le précédent exploitant des Aéroports le signifie à tous les tiers concernés. Le Concessionnaire pourra mener des négociations avec les tiers bénéficiaires des engagements antérieurs, ou cocontractants, qui se présentent au Concessionnaire dans les délais prévus ci-dessus. Dans les cas où le Concessionnaire décide de ne pas se substituer à l’Autorité Concédante ou au précé- dent exploitant pour tout ou partie de leurs engage- ments antérieurs, ou en cas de non manifestation des tiers concernés par lesdits engagements, le Représentant du Concédant résiliera les enga- gements antérieurs pris par l’Autorité Concédante ou le précédent exploitant, et prendra en charge toutes les conséquences (financières, légales, ou autres) qui en découlent, c’est-à-dire qu’il prendra en charge de manière exclusive les procédures de dédommage- ment y afférentes. Le Concédant garantit le Concessionnaire contre tout recours judiciaire ou sanction administrative de quelque sorte que ce soit, lié à un engagement antérieur qui ne serait pas listé en Annexe 4. En cas de décision de reprise de tout ou partie des engagements antérieurs par le Concessionnaire, le Représentant du Concédant facilitera les transferts concernés, notamment aux fins d’obtenir l’accord des cocontractants et de tous tiers concernés. La liste des engagements antérieurs repris par le Concessionnaire est établie entre la Date de Signature et la Date de Début des Activités (sauf pro- rogation de ce délai en raison d’un cas de force majeure tel que prévu à l’Article 88, ou de toutes autres circonstances non imputables au Concessionnaire) et annexée à la présente Convention de Concession (Annexe 4). Les substitu- tions éventuelles produiront uniquement leurs effets pour l’avenir. Le Concessionnaire ne reprendra en aucun cas à sa charge, sauf accord exprès dérogatoire, ni les obliga- tions passives, notamment les dettes et les créances financières se rapportant à la gestion antérieure des Aéroports, ni les indemnités diverses éventuellement dues par le précédent exploitant et/ou l’Autorité Concédante. En cas de décision de signature de nouveaux con- trats de tout type par le Concessionnaire, y compris avec les tiers bénéficiaires d’engagements antérieurs, lesdits contrats seront négociés par le Conces- sionnaire pour permettre de continuer l’exploitation des Aéroports dans les meilleures conditions de qual- ité de service et de prix. 5.2. Situation du personnel : Avant la Date de Début des Activités, le Concédant fera son affaire personnelle de la réaffectation des personnels affectés à l’exploitation des Aéroports avant l’entrée en vigueur de la Convention, le tout de manière à ce que le Concessionnaire ne puisse être poursuivi ou simplement inquiété à ce sujet, que ce soit sur la base de l’Article 45 du Code du travail con- golais ou sur la base de tout autre texte. Toutefois, le Concessionnaire s’engage à accorder, à compétence, qualification et coûts égaux, une prior- ité d’embauche aux agents de l’ANAC de nationalité congolaise relevant des métiers de la gestion aéropor- tuaire.