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Mibeko
Décret

Article 29

Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE Il · CHAPITRE 4 · SECTION 1 · PARAGRAPHE 5 — 2.

Début de la division (Article 28)

Obligations relatives à l’usage paisible du Périmètre de la Concession par le Concessionnaire Le Concédant s’oblige à exercer ses pouvoirs régaliens afin de garantir au Concessionnaire la jouissance exclusive et paisible des biens incorporés au Périmètre de la Concession. Le Concédant doit se comporter en bon père de famille et intenter contre les tiers toutes mesures et actions nécessaires pour assurer l’utilisation nor- male par le Concessionnaire des biens incorporés au périmètre de la Concession (actions en garantie décennale, actions contre les vices cachés ou les vices de conception à l’encontre des constructeurs pour les biens immeubles, et des fournisseurs pour les biens meubles).

Consultation et Communication d’in- formations relatives à la Concession 29.1. Le Représentant du Concédant prend toutes dispositions utiles pour que le Concessionnaire ait accès aux statistiques détenus par les services de police et de douane et portant sur le nombre de pas- sagers de chaque aéronef et le poids de fret trans- porté. 29.2. Le Représentant du Concédant est tenu de communiquer au Concessionnaire, éventuellement par l’intermédiaire de l’autorité de police compétente, en temps utile, les consignes particulières de sûreté et de sécurité applicables en cas exceptionnel. 29.3. Le Concessionnaire est membre de droit des comités locaux de sûreté et de facilitation (COLSAF) ainsi que des comités de facilitation des Aéroports, ou comité équivalent, si ces comités existent d’ores et déjà ou s’ils sont crées durant la Période de Concession. 29.4. Les programmes d’équipement, de renouvelle- ment ou d’entretien des organismes chargés de la sûreté seront établis après consultation du Concessionnaire, dans la mesure où ils concernent un ou plusieurs des Aéroports. Le Représentant du Concédant garantit que cette consultation se fera. 29.5. Le Concessionnaire doit être consulté par le Concédant sur tous les projets d’accords internatio- naux portant sur les droits de trafic aérien à partir ou à destination de la République du Congo. Le représentant du Concédant garantit que cette con- sultation se fera. 29.6. Le Concessionnaire est consulté lors de l’élabo- ration des plans de servitudes relatifs à l’activité des Aéroports.

Services de base Le Concédant fait en sorte que les Aéroports soient raccordés aux réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité de manière à permettre au Concessionnaire l’exploitation des Aéroports confor- mément aux normes et spécifications prévues par la présente Convention.

Audit environnemental Le Concédant s’engage à prendre en charge tous les frais et procédures liés à l’exécution des re- commandations résultant de l’audit environnemental ou, à défaut, à rembourser le Concessionnaire de tous coûts qui seraient entrainés dans son exploita- tion par la non exécution desdites recommandations.

Coopération avec les autorités de l’ur- banisme La planification de l’urbanisation des zones adja- centes au Périmètre de la Concession ainsi que la mise en place des procédures y afférentes seront de la responsabilité exclusive de l’Etat. Le Concessionnaire pourra participer aux réunions de concertation à ce sujet, à la demande du Concédant.

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