Navigation aérienne, sauvetage et lutte contre l’incendie 24.1. Circulation aérienne et Assistance Météorologique En application de la Convention de Dakar, les services de contrôle de la circulation aérienne, d’information de vol et d’alerte, ainsi que d’assistance météorologique sont fournis par l’ASECNA sur l’ensemble des Aéroports. Il appartient à la République du Congo de promulguer l’Aéroport d’Ollombo en tant que troisième aéroport internation- al du pays et demander son contrôle par l’ASECNA sur le fondement de l’article 2 de la Convention de Dakar. L’installation, l’entretien, l’exploitation des équipements, notamment le balisage et les aides à la navigation et à l’atterrissage, le renouvellement des terrains, bâtiments et équipements nécessaires à la fourniture des différents services, objets du présent article, et leur financement, ne sont pas assurés par le Concessionnaire. 24.2. Sauvetage et Lutte contre l’Incendie En application de la Convention de Dakar, les servic- es de sauvetage et de lutte contre l’incendie sont assurés par l’ASECNA sur l’ensemble des Aéroports. L’installation, l’entretien, l’exploitation des équipements nécessaires à la fourniture des dif- férents services objets du présent article, le renou- vellement des terrains, bâtiments et équipements, et leur financement, ne sont pas assurés par le Concessionnaire, à l’exception des équipements liés à la sécurité incendie des aérogares. 24.3. En cas de défaillance(s) de l’ASECNA dans l’exé- cution de ses missions qui entraîne une impossibilité totale ou partielle d’assurer ses propres obligations pour le Concessionnaire, ce dernier ne saurait être tenu responsable et ne saurait se voir opposer des pénalités au titre de l’Article 78 de la présente Convention de Concession.
Article 27
Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et OllomboStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE d · TITRE Il · CHAPITRE 4 · SECTION 1 — Droits, obligations et
Début de la division (Article 24 à Article 26)
Péril aviaire et animalier Le Concédant est responsable en dernier ressort des dommages causés suite au péril aviaire et animalier. Toutefois, il transfère au Concessionnaire l’obligation de mettre en oeuvre tous les moyens adaptés à la lutte et à la prévention contre le péril aviaire et ani- malier et convenus d’un commun accord entre le Représentant du Concédant et le Concessionnaire. Si les moyens de lutte et de prévention présents et initialement prévus se révèlent inadaptés aux cir- constances, le Concessionnaire et le Représentant du Concédant doivent convenir dans les meilleurs délais des adaptations à effectuer et des conditions de leur réalisation.
Sûreté des Aéroports et du trafic - Bureau des Objets Trouvés 26.1. La sûreté des Aéroports et du trafic est de la responsabilité exclusive de l’Autorité aéronautique du Congo conformément aux recommandations de l’OACI en la matière. L’Etat exécute et finance toutes les missions y afférentes, notamment la mise en place de person- nels de sûreté des Aéroports, les investissements dans les équipements de sûreté et la maintenance de ces équipements. 26.2. Si en raison d’une défaillance de l’Etat dans l’accomplissement de ses missions objets de la présente section, le Concessionnaire est contraint de les réaliser à sa place, le Représentant du Concédant sera tenu de rembourser au Concessionnaire les coûts afférents à la réalisation de tels services, et ce dans un délai de soixante (60) jours à compter de la facturation. Les missions ainsi réalisées seront réputées assurées au nom et pour le compte du Concédant, à ses frais, risques et périls exclusifs, ce dernier s’engageant à indemniser et relever indemne le Concessionnaire à cet égard. 26.3. La mission du bureau des objets trouvés est également confiée à l’Etat congolais. Conformément à ce qui est rappelé dans les obligations du Concessionnaire (Article 48), le Concessionnaire fournit à titre gratuit un bureau et un espace de rangement de dimension appropriée pour assurer cette mission. L’eau et l’électricité sont mises à dispo- sition gratuitement.
Délivrance des autorisations d’emploi du personnel étranger Le Concédant s’engage à permettre au Concessionnaire le libre choix du personnel à affecter aux travaux relatifs à l’exécution de la Convention, dans les limites des dispositions de l’Article 5,