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Mibeko
Décret

Article 22

Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE Il — ci-dessus.

Début de la division (Article 21)

Obligations d’investissement du con- cédant Les terrains, ouvrages, bâtiments, installations et matériels que le Concédant est conduit à acquérir, à réaliser ou à fournir dans le cadre de son Programme d’Investissement pour assurer le bon fonctionnement de la Concession, sont définis à l’Annexe 6 ci-après. Ils sont soumis au régime des biens tel qu’il est décrit à l’Article 4 ci-dessus.

Condition résolutoire liée au Programme d’Investissement Durant trente-six (36) mois à compter de la Date de Début des Activités et afin de permettre le finan- cement bancaire du Programme d’Investissement, le Concessionnaire s’engage à reverser à ses actionnaires uniquement le dividende initial prévu dans ses statuts, soit un maximum de dix (10)% de l’excédent brut d’exploitation (EBE). Les sommes non distribuées seront mises en réserves dans les comptes de la société. Si malgré ses meilleurs efforts le Concessionnaire n’a pas pu obtenir de financement bancaire à des condi- tions de marché raisonnables permettant de financer quatre-vingt (80)% des Investissements Prioritaires au plus tard trente (30) jours avant le début desdits investissements prioritaires tels que prévus dans l’Annexe 5, le Concessionnaire s’engage à rencontrer le Representant du Concédant et étudier avec ce dernier toutes les solutions possibles afin de financer le Programme d’Investissement. Une solution envisageable serait de demander à l’Etat congolais de donner sa garantie d’Etat sur une partie du montant à emprunter, le Concessionnaire s’en- gageant alors à rémunérer, aux conditions de marché, l’Etat congolais pour la mise en place de la garantie. En cas d’échec des négociations par défaut d’accord du Concédant ou des banquiers, la Convention sera réputée résiliée de plein droit sans que l’une ou l’autre des parties ne soit responsable à l’égard de l’autre partie du versement d’indemnités au titre de cette résiliation. Il est prévu en tant que de besoin qu’en de telles circonstances, le Concédant sera fondé à mettre en jeu la garantie à première demande.

Système de Garanties Le Concessionnaire devra fournir une garantie d’exé- cution des Investissements Prioritaires à compter de la fin de la deuxième année suivant le Début des Activités et jusqu’à la fin de l’exécution de ces Investissements Prioritaires, tels qu’ils sont spécifiés en Annexe 5, équivalent à un montant de cinq cents millions (500.000.000) de francs CFA. Au cas où le concessionnaire ne serait pas en mesure de fournir la garantie sur la totalité des termes req- uis, une garantie fournie pour une durée moins longue pourra être acceptée, pour autant que le Concessionnaire renouvelle celle-ci au moins soix- ante (60) jours avant son expiration et qu’il le fasse aussi souvent qu’il est nécessaire jusqu’à achève- ment des Investissements Prioritaires. Cette garantie est inconditionnelle, irrévocable et pour usage immédiat sans aucune procédure admi- nistrative. Elle ne sera mise en jeu qu’en cas de non- exécution par le Concessionnaire, pour une raison qui lui est imputable, d’un investissement prioritaire et ce, après une mise en demeure restée infructueuse pendant trente (30) jours. La garantie sera établie au moyen de dépôt d’argent ou d’obligations garanties, de cautionnement de garantie ou de garanties bancaires délivrées par une banque installée en République du Congo (y compris une filiale ou une succursale d’une banque non con- golaise), ou au moyen d’une assurance responsabilité émise par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC). La garantie pour les Investissements Prioritaires sera mainlevée et restituée après validation par le Représentant du Concédant de la réalisation de tous les Investissements Prioritaires des cinq (5) premières années de la Concession. Cette vérification par le représentant du Concédant se fera dans un délai de soixante (60) jours. Le Concédant s’oblige à cette mainlevée sans que le Concessionnaire n’ait à en faire la demande (notamment en cas de défaut de vérification par le Représentant du Concédant dans le délai précité).

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