Par dérogation aux dispositions de l'article 2375, les seuls privilèges généraux sur les immeubles applicables à Mayotte sont les frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges sont exonérés de l'inscription sur le livre foncier.
Article 2532
Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE Deuxième · LIVRE V · TITRE IV · CHAPITRE II · SECTION 1 — Privilèges et hypothèques
Début de la division (Articles 2530 à 2531)
Sont seuls susceptibles d'hypothèques : 1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ; 2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ; 3° L'emphytéose, pendant le temps de sa durée ; 4° Le droit de superficie.
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique. La transmission et la mainlevée de l'hypothèque ont lieu dans la même forme. Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu'à la condition d'être conformes aux dispositions du présent titre.