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Mibeko
CodePublié le 3 juin 2012

Article 2488

Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE Deuxième · LIVRE IV · TITRE II · SOUS_TITRE III · CHAPITRE VII — De l'extinction des privilèges et des hypothèques

Les privilèges et hypothèques s'éteignent : 1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ; 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ; 3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ; 4° Par la prescription. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège. Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles. Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. 5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte. Nota : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 : Spécificités d'application.

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