Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
CodePublié le 3 juin 2012
Article 2250
Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE Deuxième · TITRE XX · CHAPITRE IV · SECTION 2 — De la renonciation à la prescription.
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.