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Mibeko
CodePublié le 3 juin 2012

Article 2332-3

Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE Deuxième · LIVRE IV · TITRE II · SOUS_TITRE II · CHAPITRE Ier · SECTION 3 — Du classement des privilèges

Début de la division (Article 2332-1 à Article 2332-2)

Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.

Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit : 1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ; 2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ; 3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ; 4° Le privilège du vendeur de meuble ; 5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges. Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien. Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble.

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