L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 1882
Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE Deuxième · TITRE X · CHAPITRE Ier · SECTION 2 — Des engagements de l'emprunteur.
Début de la division (Articles 1880 à 1881)
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.