Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Article 1129
Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE III · TITRE III · CHAPITRE II · SECTION 3 — De l'objet et de la matière des contrats.
Début de la division (Articles 1126 à 1128)
Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.