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Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 96

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE VII — DU RETRAIT DES TITRES MINIERS

Début de la division (Articles 91 à 95)

Outre les cas visés aux articles 36, 53 et 62 ci-dessus, tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer :

  • son titre ou autorisation d’amodiation dans l’un des cas suivants : . défaut de paiement des redevances minières dues à l’Etat et aux collectivités locales, selon le régime fiscal en vigueur ; . cession ou amodiation non conforme aux règles établies par le présent code ; . infractions graves aux prescriptions de l’administration centrale des mines en matières de police, de sécurité et d’hygiène ou en cas d’inobservation des mesures imposées en application de l’article 138.
  • son permis de recherches pour : . inactivité prolongée ou persistante ; . activité manifestement sans rapport avec l’effort financier souscrit; . inobservation des engagements souscrits tels que visés dans l’acte attributif du titre et dans la Convention visée à l’article 98 ci- dessous.
  • son titre et son autorisation d’exploitation pour : . absence ou insuffisance prolongée d’exploitation manifestement contraire aux potentialités du gisement ou à l’intérêt des consom- mateurs et non justifiée par l’Etat du marché ; . exploitation effectuée dans des conditions de nature à compromet- tre gravement l’intérêt économique, la conservation et l’utilisation ultérieure des gisements ; . inobservation des conditions fixées à l’article 134 et non respect des engagements mentionnés aux articles 99 et 101 de la présente loi.

Le retrait est prononcé par décision de l’autorité adminis- trative centrale des mines dans le cas d’une autorisation d’exploitation artisanale, par arrêté du ministre chargé des mines pour l’autorisation de prospection, le permis de recherches et l’autorisation d’exploitation et par décret pris en Conseil des ministres dans le cas d’un permis d’exploitation. Il ne donne nullement droit à indemnisation du titulaire.

Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel en place s’il s’est au préalable libéré des obligations mises à sa charge par la présente loi. Le gisement, objet du titre ainsi retiré, retombe dans le domaine public.

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles peut y renoncer à tout moment par simple déclaration écrite à l’autorité administrative centrale des mines.

Le titulaire d’un titre minier de prospection, de recherches ou d’exploitation des mines ou des carrières peut à tout moment y renoncer après accord du ministre chargé des mines et sous réserve de l’exécution des obligations visées au premier alinéa de l’article 93 ci- dessus et de toutes les autres obligations échues.

Le retrait, la suspension de l’autorisation de prospection ou la restriction de ses limites éventuelles générées par les droits des tiers visés aux articles 102 et 115 de la présente loi sont prononcés dans les mêmes formes que l’acte attributif.

La signature d’un acte attributif d’un titre minier doit inter- venir dans les six mois qui suivent la date du dépôt de la demande. Le refus d’octroyer un titre minier doit être signifié au demandeur par écrit avant l’expiration du délai sus-mentionné.

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