Sont considérées comme stratégiques toutes substan- ces minérales dont l’exploitation présente une importance particulière pour l’économie ou la défense nationale.
Article 143
LOI n° 4-2005Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE III · CHAPITRE II — DES MESURES SPECIFIQUES VISANT LES SUBSTANCES MINERA-
La liste des substances minérales stratégiques est arrê- tée ou modifiée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines.
La recherche et l’exploitation des gîtes des substances minérales visées dans la catégorie 2 prévue à l’article 3 ci-dessus et des substances minérales ou fossiles stratégiques, peuvent être soumises, lorsque les contraintes de la défense nationale et de l’économie nationale l’obligent, à certaines règles particulières. Lorsque les besoins de la défense nationale ou de l’économie nationale l’exigent, tous contrôles ou obligations particulières ainsi que toutes restrictions nécessaires peuvent être imposés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines aux opérations visées à l’article 7 ci-dessus. L’acte instituant ces restrictions ou interdictions prévoit les disposi- tions nécessaires pour tenir compte de l’impératif de la poursuite des activités ou des intérêts des entreprises minières régulièrement établies touchées par ces mesures, notamment au cas où ces restrictions ou ces interdictions avaient pour effet l’arrêt définitif ou temporaire de tout ou partie de leurs activités, sans toutefois que ces entreprises aient à évoquer le manque à gagner ni les dommages et intérêts.
Lorsque, au cours de l’exploitation d’un gisement pour d’autres substances, il se révèle l’existence des substances visées dans la catégorie 2, l’Etat se réserve un droit de préemption sur ces substan- ces. Le prix auquel s’exercera ce droit, notamment vis-à-vis de la personne qui aura découvert lesdites substances minérales, est déterminé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines.
Dans le but de protéger les exploitations des gisements de pierres ou métaux précieux, il peut être institué par arrêté du ministre chargé des mines, à la demande de l’exploitant ou sur appré- ciation du ministre, des zones dans lesquelles la circulation, le com- merce et le colportage des substances minérales précieuses sont interdits, limités ou réglementés, sans qu’il en résulte droit à indemnité ou à dédommagement.
Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines définira les conditions d’application de l’article 147 ci-dessus.