Le ministre chargé des mines peut déléguer ses pouvoirs conférés par la présente loi et les textes règlementaires pris pour son application, excepté ceux exercés par voie de décret, à l’autorité admi- nistrative centrale des mines dans le domaine de ses attributions.
LoiRéf. 4-2005
Article 183
LOI n° 4-2005Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE III · TITRE IV — DE LA DELEGATION DES POUVOIRS
L’autorité administrative centrale des mines peut délé- guer ses pouvoirs conférés par la présente loi et les textes règlemen- taires pris pour son application, à l’autorité départementale des mines ou à des agents assermentés de l’administration centrale des mines.
La délégation visée aux articles 183 et 184 n‘empêche pas le ministre chargé des mines ou l’autorité administrative centrale des mines, d’exercer chacun en ce qui le concerne, les pouvoirs qui leur sont conférés.