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Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 18

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE II — DE L’AUTORISATION DE PROSPECTION

L’autorisation de prospection confère à son titulaire, con- curremment avec les autres titulaires d’autorisations de prospection simultanément valables pour les mêmes substances et dans les mêmes zones, le droit d’entreprendre les travaux de prospection. L’autorisation de prospection permet en outre à son titulaire de :

  • déplacer, à l’intérieur du territoire national, pendant les opérations de prospection et dans des quantités strictement nécessaires, sans l’autorisation préalable de l’autorité administrative centrale des mines, n’importe quelle substance minérale ou fossile, ou groupe de substances minérales, autres que celles des catégories 2 et 5 visées à l’article 3, pour des besoins d’analyses, à charge pour le titulaire du titre, d’informer l’autorité administrative centrale des mines, de la nature et de la quantité de la substance déplacée ainsi que des lieux d’origine et de destination finale de celle-ci ;
  • déplacer, de son lieu d’origine, à l’intérieur du territoire national ou à l’extérieur, sur accord préalable et écrit de l’autorité administra- tive centrale des mines et dans des quantités strictement néces- saires, n’importe quelle substance minérale des catégories 2 et 5 visées à l’article 3, pour des besoins d’analyses ;
  • déplacer, de son lieu d’origine à l’extérieur du territoire national, sur accord préalable et écrit de l’autorité administrative centrale des mines et en quantités strictement nécessaires, n’importe quelle substance minérale autre que celles des catégories 2 et 5 visées à l’article 3, pour des besoins d’analyses. L’autorisation de prospection confère en outre à son titulaire, dans le cas où les résultats de la prospection se révèlent fructueux, le droit de solliciter l’obtention de l’autorisation d’exploitation ou des permis de recherches ou d’exploitation, pour les substances minérales et pour le périmètre concernés.

Les demandes d’autorisation de prospection visées aux articles 18 et 19 ci-dessus sont adressées au ministre chargé des mines et doivent comprendre :

  • une demande dûment signée par le directeur général de la société sollicitant le titre minier ;
  • les statuts de la société ;
  • la composition et la qualité des membres de l’équipe dirigeante ;
  • le programme technique exhaustif ;
  • l’effort financier détaillé par poste ;
  • la carte de visite détaillée de la société, complétée par le dernier bilan d’exercice de ladite société ;
  • les besoins de la société en cadres locaux.

Toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans ou toute personne morale, peut solliciter une autorisation de prospection des substances minérales ou fossiles.

La demande de l’autorisation de prospection est établie en double exemplaire dont un timbré, dans le cas général, et en quadru- ple dont deux timbrés si elle porte sur les substances des catégories 2 et 5 visées à l’article 3. Elle fait connaître l’extension territoriale et les substances visées.

L’autorisation de prospection est délivrée pour une durée d’un an une seule fois pour la même durée. Elle n’est ni cessible ni amodiable.

La validité d’une autorisation de prospection peut, à tout moment, être étendue à d’autres substances minérales ou fossiles à la demande du titulaire, dans les formes prévues par la présente loi et les autres textes en vigueur.

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