Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage sou- terrain, un travail de fouille doit fournir la preuve de la déclaration faite à l’administration centrale des mines.
Article 118
LOI n° 4-2005Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE II — DES DECLARATIONS DE FOUILLES,
Les ingénieurs et techniciens de l’administration des mines et du service géologique national ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles pendant ou après leur exé- cution, et quelle que soit la profondeur. Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d’ordre géologique, géotech- nique, hydrologique, topographique, chimique ou minier.
Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d’études de minéraux lourds doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative des mines; les résultats de ces levés et de ces campagnes lui sont communiqués.
Toutes les données et les informations techniques de base acquises dans le cadre des activités de prospection, de recher- ches, de développement ou d’exploitation couvertes par une autorisa- tion ou un permis, à l’exception des informations ou des technologies protégées par des droits de propriété industrielle, sont la propriété exclusive de l’Etat. Le titulaire d’un titre minier est tenu de communiquer lesdites données et informations au ministère chargé des mines. Les conditions de four- niture et de conservation de ces données et de ces informations sont définies par décret pris en Conseil des ministres. Pour les travaux exécutés en mer, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sus-jacents, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à l’administration de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la mari- ne, lesquels peuvent en outre, se faire remettre sans délai les rensei- gnements et les documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.
En ce qui concerne les substances utiles à l’énergie atomique, des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux dispositions des articles 119 et 121 ci- dessus, de façon à assurer le secret des teneurs, des tonnages et des destinataires de ces substances.
Sous réserve de l’application de l’article 122, lorsque la validité d’un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu’il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d’ordre géologique et géophysique portant sur cette surface à l’adminis- tration des mines ou au service géologique national.