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Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 128

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE III — DE LA REHABILITATION DES SOLS

La réhabilitation de la surface des sols ou autres espa- ces attenant aux mines ou gisements, dont l’intégrité a été atteinte, de manière substantielle, du fait des travaux de recherches ou d’exploita- tion des mines et des carrières sera assurée par le titulaire du titre minier :

  • conformément à un plan de réhabilitation ou d’aménagement des sols, tel que prévu à l’article 106 de la présente loi aux points f et g;
  • comme partie intégrante des travaux de recherches ou d’exploita- tion ;
  • simultanément à d’autres travaux exigés en cas de cessation d’activités ou d’arrêt de travaux prononcés d’office par l’autorité administrative centrale ou régionale des mines, conformément aux dispositions de la présente loi.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la remise en l’état des forêts ou autres espaces dont l’intégrité a été attein- te du fait des activités minières se fera par le titulaire du titre minier, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à la protec- tion, à la gestion et à la préservation de la nature.

Le ministère chargé des mines est compétente pour la délivrance des certificats d’approbation des plans de réhabilitation ou d’aménagement des sols et des espaces après avis des administrations concernées par les problèmes de réhabilitation ou d’aménagement des sols.

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