La réhabilitation de la surface des sols ou autres espa- ces attenant aux mines ou gisements, dont l’intégrité a été atteinte, de manière substantielle, du fait des travaux de recherches ou d’exploita- tion des mines et des carrières sera assurée par le titulaire du titre minier :
- conformément à un plan de réhabilitation ou d’aménagement des sols, tel que prévu à l’article 106 de la présente loi aux points f et g;
- comme partie intégrante des travaux de recherches ou d’exploita- tion ;
- simultanément à d’autres travaux exigés en cas de cessation d’activités ou d’arrêt de travaux prononcés d’office par l’autorité administrative centrale ou régionale des mines, conformément aux dispositions de la présente loi.