L’Etat peut, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines, créer un organisme spécialisé chargé de favoriser les transactions sur les substances minérales précieuses provenant des exploitations artisanales et de promouvoir celles-ci.
Article 70
LOI n° 4-2005Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE V · SECTION I — DE LA PROMOTION DES SUBSTANCES
Les transactions visées à l’article 70 ci-dessus sont libres mais assujetties à l’ouverture d’un comptoir ou bureau d’achat, de vente ou d’importation et d’exportation des substances minérales précieuses.
L’ouverture d’un comptoir ou bureau d’achat, de vente ou d’importation et d’exportation des substances minérales précieuses est subordonnée à l’autorisation du ministre chargé des mines. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines précise les conditions morales, financières et tech- niques d’ouverture et de fonctionnement d’un comptoir ou bureau d’achat, de vente ou d’importation et d’exportation de substances minérales précieuses.