Les mines ou les gisements de substances minérales ou fossiles découverts par les entreprises publiques ou pour leur compte, de même que les mines ou les gisements de substances minérales ou fossiles sur lesquels l’Etat a exercé son droit de préemption comme prévu à l’article 146 ci-dessous, peuvent être exploités, soit directe- ment, soit en régie intéressée ou par tout autre mode, notamment en association avec des entreprises privées ou d’autres entreprises publiques L’Etat peut également en disposer en vue de l’attribution de nouveaux titres miniers.
Article 69
LOI n° 4-2005Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE IV · SECTION IV — DE L’EXPLOITATION DES MINES
Début de la division (Articles 66 à 68)
Les mines ou les gisements des substances minérales ou fossiles visés à l’article 66 ci-dessus, n ‘ayant pas été exploités ou ayant cessé d’être exploités, peuvent être replacés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines, dans la situation de gisements ouverts aux recherches ou à l’exploitation.
Dans le cas d’exploitation par les entreprises publiques des mines ou des gisements de substances minérales ou fossiles découverts, un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et s’il y a lieu, les indemnités aux inventeurs.
Les entreprises publiques chargées de l’exploitation des mines ou des gisements de substances minérales ou fossiles visés à l’article 66 ci-dessus restent assujetties aux mêmes droits et obliga- tions que les entreprises privées.