Aller au contenu principal
Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 169

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE III · TITRE PREMIER · CHAPITRE II · SECTION III — DES GARANTIES FINANCIERES

Les titulaires de conventions attachées à un titre minier sont soumis à la réglementation des changes de la République du Congo, déterminée par les traités internationaux instituant la zone franc et la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. Toutefois, ces titulaires peuvent, pendant la durée de validité de leur convention, et sous réserve d’avoir satisfait à leurs obligations :

  • encaisser librement au Congo tous les fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes des ventes de leur quote-part de production ;
  • transférer librement à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;
  • payer librement et au besoin en devises les fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des opérations minières. La garantie de la libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangères convertibles est régie par les traités internationaux instituant la zone franc et la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. Concernant le personnel étranger résidant au Congo, employé par les- dits titulaires, il est garanti à ces personnes la libre conversion et le libre transfert, dans leur pays d’origine, de tout ou partie des sommes qui leur sont dues sous réserve que les intéressés aient acquitté leurs impôts et cotisations diverses conformément à la réglementation en vigueur.
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.