Aller au contenu principal
Mibeko

Article 127

LOI n° 4-2005
Statut juridique :AbrogéDétail

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 2 octobre 2026.

Début de la division (Article 126)

Le contrôle technique des équipements, des installa- tions et de l’environnement industriels concourant à la garantie de la sécurité industrielle, de l’hygiène du personnel et de la préservation de l’environnement, est assuré par les agents de l’administration des mines et/ou par les organismes de contrôle habilités. La loi sur la sécurité industrielle déterminera les modalités de contrôle des équipements, des installations et de l’environnement industriels.

Les dispositions des articles 132 et 139, relatives aux travaux de recherches et d’exploitation, traitant de la sécurité et de l’hygiène des ouvriers mineurs, s’appliquent mutatis mutandis aux installations et aux équipements industriels.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.