Aller au contenu principal
Mibeko

Article 17

LOI n° 4-2005
Statut juridique :AbrogéDétail

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 2 octobre 2026.

Début de la division (Articles 15 à 16)

Les titres miniers pour les substances minérales ou fos- siles visées à l’article 3 ci-dessus comprennent :

  • l’autorisation de prospection ;
  • le permis de recherches ;
  • l’autorisation d’exploitation artisanale ;
  • l’autorisation d’exploitation industrielle ;
  • le permis d’exploitation ;
  • les autorisations de détention, de circulation et de transformation des substances minérales précieuses. Ces titres miniers confèrent des droits à leurs titulaires tels que prévus dans la présente loi et les différents textes en vigueur.

L’octroi des titres miniers créé au profit des titulaires des droits immobiliers non susceptibles d’hypothèque. Les droits miniers, même au profit des propriétaires de la surface, con- stituent des droits distincts de la propriété de la surface.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.