Outre les cas visés aux articles 36, 53 et 62 ci-dessus, tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer :
- son titre ou autorisation d’amodiation dans l’un des cas suivants : . défaut de paiement des redevances minières dues à l’Etat et aux collectivités locales, selon le régime fiscal en vigueur ; . cession ou amodiation non conforme aux règles établies par le présent code ; . infractions graves aux prescriptions de l’administration centrale des mines en matières de police, de sécurité et d’hygiène ou en cas d’inobservation des mesures imposées en application de l’article 138.
- son permis de recherches pour : . inactivité prolongée ou persistante ; . activité manifestement sans rapport avec l’effort financier souscrit; . inobservation des engagements souscrits tels que visés dans l’acte attributif du titre et dans la Convention visée à l’article 98 ci- dessous.
- son titre et son autorisation d’exploitation pour : . absence ou insuffisance prolongée d’exploitation manifestement contraire aux potentialités du gisement ou à l’intérêt des consom- mateurs et non justifiée par l’Etat du marché ; . exploitation effectuée dans des conditions de nature à compromet- tre gravement l’intérêt économique, la conservation et l’utilisation ultérieure des gisements ; . inobservation des conditions fixées à l’article 134 et non respect des engagements mentionnés aux articles 99 et 101 de la présente loi.