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Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 9

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE PREMIER · CHAPITRE II — DE LA CLASSIFICATION DES OPERATIONS MINIERES

Début de la division (Articles 7 à 8)

Les opérations minières soumises aux dispositions de la présente loi se classifient en phases ci-après :

  • la phase 1 correspond aux travaux de reconnaissance et de cartographie géologiques d’intérêt général ;
  • la phase 2 concerne les travaux de prospection générale ;
  • la phase 3 est celle de travaux de recherches minières ;
  • la phase 4 comprend les travaux de développement du champ minier ;
  • la phase 5 couvre la période d’exploitation.

On entend par :

  • travaux de reconnaissance et de cartographie géologiques, les travaux d’intérêt général visant à reconnaître et à identifier les ter- rains, leur formation, leur morphologie et se traduisant par une représentation cartographique ;
  • prospection, l’opération qui consiste à procéder à des investigations superficielles, avec l’utilisation éventuelle de méthodes géologiques, en vue de la découverte d’indices de substances minérales ;
  • recherche, l’ensemble des travaux superficiels ou profonds exécutés en vue d’établir la continuité d’indices découverts par la prospec- tion, d’en étudier les conditions d’exploitation ou d’utilisation industrielle et d’en conclure à l’existence de gisements exploitables de substances minérales ou fossiles ;
  • développement, l’ensemble des travaux préparatoires à l’exploita- tion des substances minérales ou fossiles. Ces travaux peuvent comprendre :
  • la construction d’infrastructures énergétiques, de communication et d’approvisionnement ;
  • la construction et le montage sur site des installations industrielles;
  • la construction des bureaux et l’aménagement des aires d’habita- tion;
  • la construction d’infrastructures minières ;
  • le démarrage et les tests de production.
  • exploitation, l’opération qui consiste à extraire les substances minérales ou fossiles pour en disposer à des fins utilitaires. Elle est considérée comme un acte de commerce.

Sont soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes physiques ou morales réalisant les opérations minières tel- les que prévues à l’article 8.

Toute personne morale ou physique qui désire se livrer à une ou plusieurs opérations minières prévues à l’article 7 ci-dessus doit obtenir les titres correspondants. Elle doit à cet effet présenter les aptitudes techniques et les capacités financières nécessaires pour mener à bien l’exécution des travaux desdites opérations. Elle ne doit pas en outre faire l’objet de condamnation à des peines privatives des droits à l’exercice des activités industrielles et com- merciales.

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