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Mibeko
LoiRéf. 4-2005

Article 77

LOI n° 4-2005

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE V · SECTION II — DE LA DETENTION OU DE LA CESSION

Début de la division (Articles 73 à 76)

Les titulaires des titres de prospection, de recherche ou d’exploitation, valables pour les substances minérales précieuses et les bureaux d’achats visés à l’article 71 ci-dessus désignés sous le vocable « producteurs », peuvent détenir les substances provenant de leurs recherches et exploitations ou transactions sous réserves que :

  • les titulaires puissent tenir un registre – journal, visé et paraphé par l’autorité administrative des mines, des quantités de ces substances extraites et détenues ;
  • les titulaires ou leurs amodiataires soient également astreints à tenir le registre – journal mentionné à l’alinéa précédent ;
  • les bureaux d’achats puissent se conformer aux lois et règlements relatifs à leurs constitution et fonctionnement comme prévu à l’article 76 ci-dessus.

Les banques régulièrement installées au Congo et le trésor public sont autorisés à détenir les substances minérales précieuses, notamment celles mises en circulation par les producteurs. L’administration centrale des mines et certaines institutions de recherche sont autorisées à détenir des échantillons. Les bijoutiers, joailliers et les dentistes doivent solliciter l’autorisation de détention des substances minérales précieuses auprès de l’autorité administrative centrale des mines.

Toute personne titulaire ou non d’un titre minier ayant fortuitement recueilli des substances minérales précieuses doit sans délai en faire déclaration à l’autorité administrative centrale des mines qui lui délivre l’autorisation de détention.

Les cessions des substances minérales précieuses sont autorisées sur déclaration préalable à l’autorité administrative centrale des mines.

En cas de décès ou disparition d’une personne titulaire de l’autorisation de détention, les substances minérales précieuses sont mises sous scellés par les autorités judiciaires locales jusqu’à la mainlevée qui sera prononcée lors du transfert aux successibles ou héritiers légitimes de l’autorisation de détention.

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