Les titulaires des titres de prospection, de recherche ou d’exploitation, valables pour les substances minérales précieuses et les bureaux d’achats visés à l’article 71 ci-dessus désignés sous le vocable « producteurs », peuvent détenir les substances provenant de leurs recherches et exploitations ou transactions sous réserves que :
- les titulaires puissent tenir un registre – journal, visé et paraphé par l’autorité administrative des mines, des quantités de ces substances extraites et détenues ;
- les titulaires ou leurs amodiataires soient également astreints à tenir le registre – journal mentionné à l’alinéa précédent ;
- les bureaux d’achats puissent se conformer aux lois et règlements relatifs à leurs constitution et fonctionnement comme prévu à l’article 76 ci-dessus.