— Si à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de réeducation professionnelle ou d'être placee chez un employeur pour s'y readapter à sa profession ou y apprendre l'exercice d'une profession de son choix.
Article 90
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE XI · SECTION 2 — Rééducation professionnelle
— Le bénéfice de la rééducation est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la Caisse, après un examen psychotechnique préalable organisé par l'inspecteur du travail et des lois sociales et contrôle par un médecin orienteur. D'après les résultats de l'examen psychotechnique, et compte tenu de tous les éléments à prendre en considération, notamment de l'âge de la victime et du taux d'incapacité, la Caisse statue sur l'attribution à la victime du bénéfice de la rééducation professionnelle. La décision de la Caisse, susceptible de recours devant la juridiction compétente, est noticeé à la victime par lettuce recommandée ou par tout autre moyen certain de notification.
— Compte tenu des résultats de l'examen psychotechnique, des places disponibles, et duchioix de la victime, la Caisse fait admettre le bénéficiaire dans l'un des établissements habitités à cet effet ou, s'il y a lieu, chez un employeur.
— Les établissements de rééducation habilités comprément : 1° les établissements ou centres publics relevant du Ministère du Travail ou du Ministère de la Santé publique, et créés en vue d'assurer la rééducation professionnelle des victimes du travail; 2° les établissements privés habilités par le Ministre du Travail et dont le fonctionnement sera soumis au contrôle de l'Inspection du travail et des Lois sociales et, le cas échéant, de l'enseignement. Les victimes du travail dont la résidence habituelle est située hors du territoire de la République du Congo peuvent demander à être rééduquées dans l'établissement ou le centre public le plus proche de leur résidence habituelle.
— Lorsque la victime est placee pour sa reeducation chez un employeur, un contrat type de reeducation definit les droits et obligations des parties et les modalités de contrôle de la reeducation professionnelle par l'inspecteur du travail et par la Caisse. Ce contrat, conforme au contrat type ci-annexe, est visé par l'inspecteur du travail du ressort.
— Pendant toute la période de rééducation, l'indemnité journalière ou la rente est intégralement maintenue au mutilé. Si elle est inférieure au salaire minimum de la profession en vue de laquelle la victime est réadaptée, cette dernière reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la Caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.
— Les frais de rééducation sont supportés par la Caisse. Ils comprennent, autre les frais des examens psychotechniques préalables à la rééducation : 1° les frais de voyage aller et return de la victime par le mode de transport le moins onereux compatible avec son état de santé; les accidentes en stage de rééducation bénéficient des voyages aller et return à leur lieu de résidence aux frais de la Caisse à l'occasion de la période des grandes vacances de l'établissement dans lequel ils sont admis; 2° le complément d'indemnité visé à l'article précédent; 3° les frais de la reedsucation proprement dite; 4° le prix de la journée, dans la limite d'un tarif fixé par arrêté du Ministre du Travail; 5° les cotisations d'accidents du travail ; 6° le prix des apparèils indispensablees de prothèse de travail qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge au titre de l'article 24 du décret modifié du 24 février 1957 et de l'arrêté pris pour son application.