— Le titre VI du décret modifié du 24 février 1957 relat à la prévention, entrera en vigueur au 1st mars 1959. Le conseil d'administration de la Caisse de compensation des prestations familières et des accidents du travail est habilité à formuler toutes propositions relatives à la mise en œuvre du présence tâtre dont les conditions d'application seront fixées par décret.
Loi
Article 108
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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TITRE XIII — PREVENTION
Application Mibeko
Article 108 — Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles