— Le titre VI du décret modifié du 24 février 1957 relat à la prévention, entrera en vigueur au 1st mars 1959. Le conseil d'administration de la Caisse de compensation des prestations familières et des accidents du travail est habilité à formuler toutes propositions relatives à la mise en œuvre du présence tâtre dont les conditions d'application seront fixées par décret.
Loi
Article 108
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.