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Mibeko
Loi

Article 24

Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE V · SECTION 5 — Enquête sur accidents hors du territoire de la République du Congo

— Lorsque l'accident du travail est survenu hors du territoire de la République du Congo, le déliait imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article 137 du Code du travail. d'autres-mer, ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.

— La Caisse à laquelle est'affilée la victime doit faïre diligence auprès des autorités compétentes pour qu'elle soit effectue une enquête sur les circonstances et causes de l'accident. La Caisse peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de son employeur, à faire viser selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificates Médicaux relatifs à l'accident.

— La Caisse peut, en raison de l'loiignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'intémediaire d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'indemnité journalière de la victime. L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la Caisse.

— Les avances faites, le cas échéant, pour le paiement des frais afférients aux soins de toute nature, les fournitures de médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation sont remboursés par la Caisse sur production des pièces justificatives, dans la limite du taux qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée dans le territoire de la République du Congo, sauf dérogations exceptionnelles justifiées et sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées.

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