— Les imprimés nécessaires à l'accomplissement des formalités prévues aux divers titres de la presente loi seront établis par la Caisse et tenus à la disposition des utilisateurs dans tous les bureaux des mairies, régions, districts, postes administratifs, ainsi que dans ceux des inspections du travail et de la Caisse.
Loi
Article 111
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.