— 1° Le dossier déposé dans les bureaux de l'Inspection du travail doit comprendre notamment : a) la déclaration d'accident, b) l'attestation de salle, c) les divers certificates medicaux, d) procès-verbal d'enquête et des différentes pièces visées ci-dessus à l'article 19, e) évientuèlement, deux exemplaires du rapport de l'expert technique. 2° L'inspecteur du travail transmet sans délambda la Caisse un exemplaire du process-verbal compléte de ses pièces annexes et, évientuellesment, un exemplaire également du rapport de l'expert. Il conserve le reste du dossier dans les archives de l'Inspection du travail. 3° A la demande des intérêssés, copie du procès-verbal de l'enquête et du rapport de l'expert seront adressées par les soins de linspecteur du travail à la victime ou à ses ayants droit, à l'employeur et à toute personne directement en cause.
Article 22
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE V · SECTION 4 — Transmission du dossier et détermination des droits
— Dés réception des documents qui lui sont transmis par l'Inspection du travail et des Lois sociales, conformément à la procédure prescrite ci-dessus, la Caisse se refère aux éléments du dossier de la victime en sa possession pour assurer le paiement des indemnités et des rentes, ainsi que la couverture des prestations et autres frais, conformément aux dispositions du décret du 24 février 1957 et des règlements pris pour son application.