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Mibeko
Loi

Article 71

Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE X — REGLES DE RACHAT ET DE REVALORISATION DES RENTES

— Le rachat total ou partiel des rentes d'accidents du travail s'effectue d'après les règles suivantes : La rente allouée à la victime de l'accident peut, après expiration d'un début de cinq ans à compter du point de départ des arrerages, être replacée en totalité ou en partie, par un capital dans les conditions indiquées ci-après : Si le taux d'incapacité ne dépasse pas 10% , le rachat porte sur la totalité de la vente et doit être effectué sur simple demande du titulaire, si celui-ci est majeur. Si le taux d'incapacité est supérieur à 10% et inférieur à 50% , le rachat de la vente peut être opéré dans la limite du quart au plus du capital correspondant à la valeur de la vente. Si le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50%, la tranche supérieur à 50% ne donne droit àaucun rachat. La demande de rachat total ou partiel doit être adressée à la Caisse dans les deux ans qui suivent le délambda de 5 ans visé à l'aléna premier. La décision est prise par la Caisse après avis de l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. Eneldom cas, le rachat des rentes ne peut entrainer pour la victime la perte du droit à révision de celles-ci lorsque les conséquences de l'accident provoquent ultérieurement une aggravation de l'invalidité.

La conversion est effectuee d'après le bareme annexe a la presente loi.

— Lorsque la vente a ete majoree, la conversion est operee compte tenu de la majoration de la vente.

— En cas d'accidents successifs, chaque rente envisagée soit fait l'objet d'une demande distincte de conversion. Si un rajustement des diverses rentes a été effectué, le montant de la rente principale est seul pris en considération en vue de la conversion.

— Les arrerages de la rente ou de la fraction derente convertie cesser d'être dus à la date d'effet de la conversion. Les arrerages de la rente primitive qui auraient eté payés pour une période postérieure à la date ainsi déterminée sont déduits du montant du capital ou des nouveaux arrerages.

— Sauf en ce qui concerne la transformation de la vente en capital, qui est irrécovable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.

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