— Par application des dispositions de l'article 15 bis du décret modifié du 24 février 1957, n° 57.245, il est créé un fonds de garantie des accidents du travail et des maladies professionnellesCharge de garantir aux bénéficiaires le service des prestations prevues par le décret précité. Ce fonds est initialement fixé au minimum à cinq fois le montant global des rentes liquidées pendant le premier exercice de la gestion par la Caisse; une inscription pré- visionnelle correspondante sera incluse dans le budget du premier exercice.
Loi
Article 109
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.