— Les droits, frais, emoluments et honoraires dus aux secrétaires des tribunaux du travail et aux officiers miniériels pour leur assistance ainsi que pour la réduction et la délivrance de tous actes nécessités par l'application du décret modifié du 24 février 1957 sont à la charge de la Caisse; ils sont égaux au dixieme de ceux alloués pour les actes de même nature en matière civile et commerciale.
Loi
Article 110
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.