— La Caisse peut à tout moment faire procéder à un examen de la victime par son médecin-conseil ou un médecin de son choix, notamment des qu'elle a connaisance de l'accident, pendant la période d'incapacité-temporaire, en cas de rechute, et au moment de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle peut également, à tout moment, faire contrôle par des visiteurs ou par toute personne habitillette, les victimes d'accident du travail à qui elle sert des prestations.
Article 28
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE VI — CONTROLE MEDICAL
— La victime est tenue deprésenter à toute réquisition du service de contrôle Médical de la Caisse, tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession. Elle doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
— Les décisions prises par la Caisse à la suite du contrôle Médical doivent être immédiatement notifies par son intermédiaire à la victime.
— Pour tous les actes de contrôle Médical, la victime a le droit de se faire assister par son médecin. Les honoraires de ce dernier sont à la charge de la Caisse et sont régles d'après un tarif fixé par le Ministre du Travail.
— La victime est tenue d'observer rigoureusement les prescriptions du praticien, notamment le repos au lit et à la chambre qui a pu lui être ordonné. Elle ne peut quitter sa résidence que si le praticien le prescrit dans un but théorapeutique. La victime dont l'envoi en convalescence est jugé nécessaire par le medecin traitant, doit en aviser la Caisse avant son départ et attendre l'autorisation de celle-ci. Elle doit,pendant la durée de sa convalescence, se soumettre au contrôle dans les conditions fixées par la Caisse.
- En cas d'hospitalisation, elle doit se soumettre aux prescriptions des médecins et au réglement de l'établissement. La victime ne doit se livrer àaucun travail, rémunéré ou non, au cours de la période d'incapacitétemporaire sauf,bien entendu,dans le cas de reprise d'un travail léger autorisé dans les conditions prévues à l'article 38.
— La victime ne peut se soustraire aux divers contrôles pratiqués par la Caisse. En cas de refus, les prestations et les indemnités sont suspendues pour la période pendant laquelle le contrôle aura été rendu impossible. Notification en est adressée à l'intérésse. La Caisse peut également retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journaières d'indisponibilitétemporaire de la victime qui aurait volontairementenfreint les dispositions susyisées relatives au contrôlemedical ou les prescriptions du medecin.
— Dans tous les cas où il y a désaccord sur l'etat de l'accidenté entre le médecin-conseil de la Caisse et le médecin traitant, il est procédé à un nouvel examen par un médecin expert/agréé, choisi sur une liste dressée par le Ministre du Travail. L'expert ne peut etre ni le medecin-conseil de la Caisse, ni le medecin traitant, ni le medecin attaché à l'entreprise, ni le medecin du service medical inter-entreprises. Faute d'accord du médecintraitant et du médecin-conseil sur le choix du médecin expert, ce dernier est besoin par linspecteur du travail après avis du service de santé. L'expert convoque sans déliai la victime ou se rend à son chevet; il est tenu de remettre son rapport à la Caisse et au medecin traitant dans un déliai maximum d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi du dossier, faute de quoi il est pourvu à son remplacement, sauf le cas de circonstances spéciales justifiant une prolongation de déliai. L'avis de l'expert n'est pas susceptible de recours.
— Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter leur résidence pour répondre à la convocation du medecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement, sont à la charge de la Caisse et remboursés d'après un tarif soumis à l'agréement du Ministre du Travail. Les frais de déplacement complrennt, le cas échéant, les frais de transport, les frais deSEDJeur et l'indemnité compensatrice de perte de salaire.
— Les honoraires dus au médecintraitant, au médecin expert ou au médecin spécialiste ainsi que leurs frais de déplacement sont également à la charge de la Caisse et remboursés d'après un tarif soumis à l'agrémentedu Ministre du Travail.
— Lorsque l'examen ou l'expertise ont eté prescrits à la requête de la victime ou de ses ayants droit et que leur contestation est reconnue manifestement abusive, la juridiction compétente peutmettre à leur charge tout ou partie des honoraires et frais correspondants.