— Les rentes dues au titre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayantentrainé la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10% sont revalorises par l'application d'un coefficient déterminé par décret après avis de la Commission consultative du travail. Ce coefficient est fixé après une période de fonctionnement du nouveau régime égale à deux ans et ultérieurement chaque année avant le 1er juillet et pour compte der cette date, compte tenu notamment de l'augmentation des salaires de l'année écoulée et de celle précédant celle-ci On entend par cotisation moyenne le rapport entre le montant des cotisations encaissées par la Caisse de compensation au titre des accidents du travail et le nombre de salariés déclarés. La revalorisation ne pourra toutefois intervenir que si les éléments pris en considération tels que définis ci-dessus traduisent une augmentation des rentes d'au moins 5% .
Article 77
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE X · SECTION 2 — Revalorisation des rentes
— Lorsqu'une même victime bénéficiaie de plusieurs rentes en raison d'accidents successifs, chaque rente sera revalorisée suivant les coefficients et les régles de calcul visées à l'article précédent,quel que soit le taux d'incapacité correspondant, si celui qui résultat de l'ensemble des accidents est au moins égal à 10% .
— Dans le cas de faute inexcusable de la victime ou de son employeur, la rente revalorisée en application des articles precedents sera réduite ou augmente dans la proportion où la rente initiale avait été réduite ou augmente en raison de la fauve inexcusable. Toutefois, la rente ainsi obtenu ne pourra etre supereire à la limite prévue à l'article 34 du décret modifie du 24 février 1957.
— Si l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligante la victime à avoir recours à l'assistance d'une pierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant annuel de la majoration de 40% est calculé sur la base de la rente majorée.
— La revalorisation des rentes doit intervenir dans un délambda maximum de trois mois suivant la date de fixation du coefficient prévu à l'article 77 ci-dessus.
— Tout retard injustifie apporté à cette revaluation ou au paiement de cette dernière donne droit aux créanciers, à l'expiration d'un mois, français suivant le délié maximum fixé à l'article précédent, à l'astreinte prévue à l'article 50.