- - En ce qui concerne les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne recoivent pas de rémunération normale, les cotisations et les prestations sont calculées sur le salaire annuel tel qu'il est définir à l'article 40 de la presente loi.
Loi
Article 7
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.