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Mibeko
Loi

Article 89

Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XI · SECTION 1 — RÉadaptation fonctionnelle

Début de la division (Articles 83 à 88)

— La vitime a le droit de bénéficiair d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. Ce bénéfice lui est accordé soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la Caisse après un examen Médical spécial auquel il est procédé conjointement par le médecintraitant de la victe et par un médecin-conseil de la Caisse. En cas de désaccord entre les deux praticiens, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné par les deux médecins ou, à défaut d'accord, par l'inspecteur du travail et des lois sociales. L'avis technique de l'expert ne peut faire l'objet d'aucun recours.

— Au vu de cet avis, la Caisse statue sur la nature et la durée du traitement nécessité par l'etat de l'intéresse. La décision de la Caisse, susceptible de recours devant la juridiction compétente, est notice à la victime par dette reconnardee ou par tout autre moyen de notification. Une copie de la décision est adressée au medecin traitant.

— Le traitement en vue de la réadaptation fonctionnelle peut composer l'admission dans un établissement public ou dans un établissement privé agrée par le Ministre du Travail. Les frais nécessités par le traitement sont à la charge de la Caisse.

— Pendant toute la période du traitement, la victime a droit à l'indemnité journalière prévue à l'article 38. Si la victime est titulaire d'une vente servie par la Caisse en raison de l'incapacité permanente resultant de l'accident ayant nécessite la réadaptation fonctionnelle, la Caisse paie, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excede le montant correspondant de la vente.

  • Le bénéficiaire du traitement de réadaptation est tenu : 1° de se soumettre 'aux traitements et mesures de toute nature prescrits par l'autorité medicale interessée, 2° de se soumettre aux visites medicales et contrôles organisés par la Caisse, 3° de s'abstenir de toute activite non autorisee, 4° d'accompilir les exercices ou travaux prescrites en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassissement professionnel.

— En cas d'inobservation de ces obligations, la Caisse peut suspendre le service de l'indemnité journalière ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. Dans le même cas, la Caisse)cesse d'être tenue au paiement des frais de toute nature à l'égard des praticiens ou établissements intéressés. Ce paiement cesse d'être du à partir de la date constatée sur l'avis de réception de la dette recommandaee portant notification de sa décision et adressée à la victime et aux praticiens ou établissements intéressés.

— Les accidents qui survient à la victime au cours de son stage de réadaptation fonctionnelle, par le fait ou à l'occasion de la réadaptation, sont assimilés aux accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail et réparés comme tels.

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