— Les fonds nécessaires pour assurer pendant la première année le fonctionnement de l'assurance accidents du travail et du fonds général prévu à l'article 11 du décret modifié du 24 février 1957, sont constitués par une avance du compte de gestion « prestations familiées » déterminée par le conseil d'administration de la Caisse de Compensation des prestations familiées et des accidents du travail. Si la situation budgêtaire du compte de gestion « prestations familières » est telle que les dispositions ci-dessus ne poussent être appliquées, le gouvernement pourrait decide de l'aide qu'il accordera à la Caisse, soit endonnant son aval aux emprunts qu'elle pourrait êtreamenée à soléciter, soit par des avances remboursables dans un déliai qu'il déterminera.
Loi
Article 9
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV — FONDS DE DEMARRAGE
Début de la division (Article 8)
— L'avance prévue au premier paragraphe de l'article précédent sera remboursee par le compte accidents du travail au compte prestations familiæs suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration de la Caisse.