— Toute modification dans l'etat de la victime, soit par aggravation, soit par atténuation de l'infirmité, peut entrainer une révision de la vente.
Article 65
Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnellesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IX — REGLES DE REVISION DES RENTES EN CAS D'AGGRAVATION
Début de la division (Articles 63 à 64)
— En vue de déceler cette modification, la Caisse peut faire procéder, par un médecin expert asermenté, à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens peuvent avoir lieu à des intervalles de six mois au cours des deux premières années suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure et d'un an après l'expiration de ce-delai. La victime peut également faire constater, dans les mêmes conditions, par son médecintraitant, toute modification de son infirmité.
— La victime est informée au moins trente jours à l'avance par litter reconnommée ou par tout autre procédé certain de notification, de l'heure et du lieu de l'examen Médicinal de contrôle. Les frais de transport et de sejour sont à la charge de la Caisse. Si la victime, en raison de son état, n'est pas en mesure de se rendre au lieu indiqué, elle doit en aviser immédiatement la Caisse. La victime ne peut refuser de se préter aux examens de contrôle sous peine de s'exposer à une suspension du service de la rente. Cette suspension ne peut toutefois intervenir qu'après avis de linspecteur du travail.
— En cas de décès de la victime, par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée à tout moment par les ayants droit de la victime.
— Si l'aggravation de la léSION entraine pour la victime une nouvelle incapacité-temporaire et la nécessité d'un traitement Médical, la Caisse paye les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation ainsi que, le cas échéant, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintainue pendant cette période. En ce cas, la victime doit faire connaître à la Caisse le montant de la vente dont elle bénéficia. Toute déclaration frauduleuse peut entraîner une réduction de la fraction de l'indemnité journalière de la victime.
— La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite de conséquences de l'accident, estprésentée à la Caisse, soit par simple déclaration, soit par lettre recommandaee. Les justifications nécessaires, notamment le certificat du médecintraitant, sont fournies à l'appui de la demande.
— Toute nouvelle fixation des réparations motiée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime fait l'objet d'une décision de la Caisse qui doit être notificationée sans retard à la victime ou à ses ayants droit.
— La nouvelle vente est due à partir du jour où a été constatée l'aggravation ou l'atténuation de la léSION.