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Mibeko
Loi

Article 57

Loi n° 22/59 du 20 février 1959 fixant le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE VIII — REGLES DE CALCUL DES RENTES DUES AUX VICTIMES ATTEINTES D'UNE INCAPACITE PERMANENTE ET A LEURS AYANTS DROIT ET MODALITES DE LEUR VERSEMENT

Début de la division (Articles 51 à 56)

— Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ou, en cas de mort, à leurs ayant droit, sont calculées sur le salaire annuel de la victime, tel qu'il résultat des dispositions combinées de l'article 40 cl-dessus et des articles suivants.

— Le salaire comprend la rémunération effective totale perché chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois qui ont precedé l'arrêt du travail consécutif à l'accident, sous réserve des dispositions ci-après : 1° Si la victime apparait depuis moins dans douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférieante à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu receivevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois. Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers employés, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes, conformément au premier alinéa du present article. 2° Si pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail en raison de maladie, accident, maternite, raisons indépendantes de sa volonte, conge non payé, il est tenu compte du salaire moyen qui eut correspondu à ces interruptions de travail. 3° Si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération affériente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisé par ailleurs dans le reste de l'année. Les périodes d'activité desdites entreprises sont déterminées, en cas de contestations, par l'inspecteur du travail. 4° Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légal du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail.

— Les règles définies par les articles 44 et 45 pour le calcul de l'indemnité journalière des jeunes travaillleurs et des apprentices sont applicables au calcul des rentes.

— Les rentes dues pour la réparation d'un accident mortel ou entrainant une réduction de capacité au moins égale à 10% ne peuvent être calculées sur un salaire annuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanté le plus élevé du territoire multiplé par le coefficient 1,28.

— Si le salaire annuel de la victime est supérieur au salaire annuel minimum fixé à l'article 54, il n'entre intégralement en compte pour le calcul des rentes que s'il ne dépasse pas 12,93 fois le montant dudit salaire annuel minimum. S'il le dépasse, l'excedent n'est compté que pour un tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction dépassant 51,75 fois le montant du salaire annuel minimum. En cas de variation du salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé du territoire, ces deux derniers coefficients seront à nouveau déterminés par décret. Ils seront en vigueur à compter de la date d'application du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti.

— En cas d'incapacité permanente, la victime a droit à une vente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50% et augmente de moitié pour la partie qui excède 50% . Si l'incapacité permanente est totale et oblige la victime pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l'assistance d'une fierce personne, le montant de la rente calculée d'après les bases individues aux articles precedents est majoré de 40% . Enaucun cas, cette majoration ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé du territoire. En cas de revalorisation des rentes, cette majoration est calculée à nouveau conformément aux dispositions de l'article 80 de la presente loi.

— La vente due, à partir du décès, aux ayants droit de la victime replissant les conditions ci-dessous définies ne peut être supérieure aux taux suivants: # 1° Conjoint survivant : 30 % du salaire annuel ayant servi de base au calcul de la vente de la victime au conjoint survivant non divorcé, ni sépare de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident. Lorsque le conjoint survivant divorcé ou sépare de corps a obtenu une pension alimentaire, la rente viagère qui lui est due est ramenée au montant de cette pension sans pouvoir dépasser 20% du salaire annuel ayant servi de base au calcul de la rente et sans que, s'il existe un nouveau conjoint, celui-ci puisse garder moins de la moitié de la rente viagère de 30% . Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au titre de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il en est de même pour celui qui a été déchu de la puissance paternelle. Ce dernier est toutefois réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans la puissance paternelle. Les droits du conjoint déchu seront transférés sur la tete des enfants et des ascendants visés aux paragraphs 2 et 3. En cas de nouveau marriage, le conjoint survivant, s'il n'a pas d'enfant, cette d'avoir droit à la vente mentionnée ci-dessus. Il lui est alors alloué, à titre d'indemnité totale, une somme qui ne peut être supérieure à trois fois le montant de la vente. S'il a des enfants, le rachat sera différé aussi longtemps que l'un de ses enfants aura droit à une vente en vertu du paragraphe 2 ci-dessous. Lorsque le travailleur decéde laisse plusieurs veuves, la rente viagère est partagée également entre elles. Ce partage n'est pas susceptible d'être ultérieurement modifié. Pour les personnes ayant conservé leur statut personnel, la notion juridique de marriage est celle adoptée par la réglementation en vigueur sur les prestations familiées. 2° Enfants et descendants de la victime : 15 % du salaire annuel de la victime ayant servi de base au calcul de la vente s'il y a un enfant à charge ; 30 % s'il y en a deux ; 45 % s'il y en a trois ; 55 % s'il y en a quatre et ainsi de suite, la rente étant majorée d'un maximum de 10 % par enfant à charge. La notion juridique d'enfant à charge est celle retenue par la reglementation en vigueur dans le territoire sur les prestations familiales. La vente prévue au premier alinéa du présence paragraphe doit être portée à un maximum de 20% pour chacun des enfants orphelins de père et de mère ou en cas de décès du conjoint survivant postérieurement à l'accident. Les rentes ainsi allouées sont collectives et réduites suivant les prescriptions qui precedent au fur et à mesure que chaque orphelin atteint la limite d'âge retenue par la reglementation en vigueur sur les prestations familiales. Les descendants de la victime et les enfants recueillis par elle avant l'accident ayant fait l'objet d'un jugement de tutelle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes droits que les enfants visés aux alinéas précédents du present paragraphe. 3° Ascendants de la victime : 10% du salaire annuel de la victime à chacun des ascendants qui, au moment de l'accident, était à la charge de la victime. Cette rente leur est due également si au moment de l'accident ou postérieurement à ce dernier, les ascendants ne disposent plus de ressources suffisantes. Eneldom cas, l'ensemble des rentes à la charge de la Caisse allouées aux différents ayants droit de la victime ne peut dépasser 85% du montant du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si leur total dépassait le chiffre de 85% , les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit feraient l'objet d'une réduction proportionnelle. 4° Absence d'ayants droit : Dans le cas où il n'este pas d'avants droit tels que définis aux paragraphs 1° 2° et 3° ci-dessus, une réparation sera allouée aux heritiers coutumiers, le ou les bénéficiaires de cette réparation étant déterminés par les tribunaux coutumiers. Le montant de cette réparation est égal à quatre mois du salaire annuel tel que déterminé pour le calcul des rentes.

  • Les arrerages des rentes courent du lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure. En cas de contestations autres que celles portant sur le caractére professionnel de l'accident, la Caisse peut accorder à la victime ou à ses ayants droit, sur leur demande, après avis de l'inspecteur du travail, des avances sur rente payables dans les conditions fixées à l'article 48. Ces avances, qui ne peuvent être supérieures à la vente proposée par la Caisse, viennent en déduction de la vente ou de l'indemnité journalière due à la victime ou à ses ayants droit. Le montant de l'avance et les modalités de remboursement par prélevement sur les premiers arrerages sont fixés par la Caisse, sous réserve d'approbation, en cas de contestation du bénéficiaire, par l'inspecteur du travail.
  • - Les rentes sont incessibles et insaisissables. Elles sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre, et à terme échu. Elles sont payées selon une autre périodicité sur demande motivée du bénéficiaire et sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail. Lorsque le taux d'incapacité permanente résultat de l'accident atteint ou dépasse 75% , le titulaire de la vente peut demander que les arrerages lui soit régles mensuèlement. Le paiement mensuel est obligatoire pour les victimes atteentes d'une incapacité de 100% . Inversement, la vente est normalement payée par année lorsque le montant est inférieur à 25% du salaire annuel ayant servi de base au calcul de la vente.

— Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrerages de la vente peut être versée à la vente ou aux ayants droit, sur leur demande. La décision est prise après avis de l'inspecteur du travail. Le remboursement de l'allocation provisionnelle est opéré dans les conditions indiquées à l'article 58.

— Tout retard injustifé apporté au paiement de la rente due à la victime ou à ses ayants droit donné droit aux créanciers, à partir du huitieme jour de son échéance, à l'astreinte prévue à l'article 50.

— Les rentes allouées en réparation d'accident du travail ou de maladies professionnelles se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intérêtsés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire.

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